CETATEXT000007562762 J5XLX2002X05X0000001494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562762.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 mai 2002, 97NC01494, inédit au recueil Lebon 2002-05-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01494 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1997, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ... (Marne), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 96-956 du 20 mai 1997 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPAC de la Marne à lui verser une indemnité de 198 935,64 F en raison de sa perte de revenus et du préjudice moral subi à la suite de la décision de non-renouvellement de son contrat ; 2°) - d'annuler la décision de non renouvellement de son contrat ; 3°) - d'ordonner sa réintégration en qualité de directeur général de l'OPAC de la Marne ; 4°) - de condamner l'OPAC à lui verser une somme de 468 718,14 F au titre de la perte de revenus et 100 000 F au titre du dommage moral ; 5°) - subsidiairement, à défaut de réintégration, de condamner l'OPAC à lui verser une indemnité totale de 859 835,14 F ; 6°) - de condamner l'OPAC de la Marne à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me NOEL, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la légalité des décisions du 14 février 1996 et du 15 mars 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-6 du code de la construction et de l'habitation : "Le conseil d'administration ... 6° nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R.421-19" ; qu'aux termes de l'article R.421-19 du même code : "Le président préside le conseil d'administration dont il fixe l'ordre du jour ... il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil d'administration de l'OPAC de la Marne n'était pas compétent pour décider de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée liant cet établissement public à M. X..., recruté en qualité de directeur général par un contrat du 14 mars 1995 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le jugement attaqué a annulé pour incompétence la décision du président de l'OPAC du 14 février 1996 ayant informé M. X... que son contrat, qui arrivait à expiration le 13 mars suivant, ne serait pas renouvelé ; Considérant, cependant, qu'à la suite du recours administratif de M. X... invoquant notamment l'incompétence du président pour prendre la décision de ne pas renouveler son contrat, cette question a été soumise au conseil d'administration de l'OPAC qui, par un vote à bulletin secret, a, lors d'une délibération du 15 mars 1996, décidé de ne pas renouveler ce contrat à durée déterminée ; que, dès lors que cette décision, prise par l'autorité compétente, est intervenue après débat du conseil d'administration, l'OPAC de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a annulée au motif que le conseil d'administration se serait borné à ratifier la décision illégale du président ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'encontre de cette décision ; Considérant, en premier lieu, que si certaines dispositions contenues dans le contrat initial signé le 14 mars 1995 entre l'OPAC et M. X... ont été rapportées et remplacées par d'autres dispositions à la suite d'un avenant signé le 16 mai 1995, il résulte du rapprochement de ces deux documents que cet avenant a maintenu les stipulations prévoyant que M. X... était nommé pour une durée d'un an par un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, ce dernier, qui, en sa qualité d'agent contractuel de droit public, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.122-3-10 du code du travail, n'est pas fondé à soutenir que cet avenant a eu pour effet de transformer ce contrat en contrat à durée indéterminée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code de la construction et de l'habitation, du décret du 17 juin 1993 ou celles de la loi du 26 janvier 1984, à les supposer applicables à la situation de M. X..., ne font obstacle à ce qu'un directeur d'OPAC soit recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une année ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la conclusion d'un contrat de cette nature était illégale ; Considérant, en troisième lieu, que le refus de renouveler un contrat à durée déterminée n'ayant pas le caractère d'une décision individuelle défavorable abrogeant une décision créatrice de droit, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du conseil d'administration est illégale faute d'avoir été motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPAC de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-enChampagne a annulé la délibération du conseil d'administration de cet établissement public en date du 15 mars 1996 ; Sur les conclusions indemnitaires de M. X... et l'appel incident de l'OPAC de la Marne : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour ce qui concerne la période du 24 février au 13 mars 1996, antérieure à la date d'échéance de son contrat, si M. X... a été absent, il n'en a pas moins perçu la totalité de sa rémunération ; Considérant, en second lieu, que dès lors que la décision de refus de renouvellement de son contrat a été prise par le conseil d'administration, autorité compétente, et dès lors que cette décision, même intervenue deux jours après l'expiration normale de son contrat, n'a fait que confirmer la fin des relations contractuelles, M. X... n'était pas fondé à demander la condamnation de l'OPAC à lui verser une somme en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC de la Marne est fondé à soutenir par appel incident que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé une indemnité à M. X... ; Sur les conclusions de l'OPAC de la Marne tendant à ce que M. X... soit condamné à lui rembourser les sommes qu'il a perçues à la suite des décisions juridictionnelles déjà intervenues : Considérant que si l'annulation par le présent arrêt des condamnations prononcées à l'encontre de l'OPAC de la Marne implique l'obligation pour M. X... de rembourser les sommes qui lui ont été versées, en l'absence de litige né et actuel sur ce point, les conclusions de l'OPAC tendant à ce que la Cour condamne M. X... à lui rembourser ces sommes ne sont en tout état de cause pas recevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration sous astreinte de 1 000 F par jour : Considérant que le présent arrêt n'implique pas la réintégration de M. X... en qualité de directeur général de l'OPAC de la Marne ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte sa réintégration doivent en conséquence être rejetées ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser une somme à l'OPAC de la Marne au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 précité font obstacle à ce que l'OPAC de la Marne, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement n° 96-956 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 mai 1997 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil d'administration de l'OPAC en date du 15 mars 1996.Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement attaqué sont annulés.Article 3 : Le jugement en date du 20 mai 1997 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 précités.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... et celles de l'OPAC de la Marne sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'OPAC de la Marne. 38-04-01-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION Code de justice administrative L761-1 Code de la construction et de l'habitation R421-6, R421-19, L122-3-10 Décret 93-852 1993-06-17 Loi 1979-07-11 art. 1 Loi 84-53 1984-01-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.