CETATEXT000007562763 J5XLX2002X05X0000001503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562763.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 mai 2002, 98NC01503, inédit au recueil Lebon 2002-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01503 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1998 sous le n° 98NC01503, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA MEUSE dont le siège est à Bar-le-Duc (Meuse), ..., par Me Polese X..., avocat ; L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA MEUSE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 96959-961003-961004 961005-961006 du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 à raison d'immeubles dont il est propriétaire à Bar-le-Duc, Saint-Mihiel, Verdun, Tronville-en Barrois ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - les observations de Me POLESE-PERSON avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA MEUSE, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial et industriel,, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant, en premier lieu, que si l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA MEUSE, qui demande le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour les années 1994 et 1995, à raison de logements dont il est propriétaire dans diverses communes du département de la Meuse, soutient que ces appartements n'ont pu être loués en raison des situations économique et démographique locales et de la concurrence qui résulterait d'incitations menées en faveur de l'accession à la propriété, ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient lui permettre de bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions susrappelées du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que si l'office requérant fait état des démarches qu'il a effectuées à l'intention du public, ces campagnes d'information à caractère général ont porté sur l'ensemble de son parc de logements ; qu'il ne justifie pas avoir entrepris des démarches propres à chacun des logements vacants pour lesquels il demande le dégrèvement de la taxe foncière ; que l'exigence de justification de telles démarches n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité entre les contribuables selon que les locaux d'habitation, au titre desquels le dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts est demandé, appartiennent à des bailleurs privés ou à des établissements publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA MEUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA MEUSE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA MEUSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.