CETATEXT000007562765 J5XLX2002X01X0000000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562765.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 janvier 2002, 97NC00124, inédit au recueil Lebon 2002-01-24 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00124 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1997 sous le n 97NC00124, la requête présentée par M. et Mme Gilbert BOEHM demeurant à Souffelweyersheim (Bas-Rhin), ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 91895, 93699 et 952076 du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986 à 1993 ; 2 ) - de leur accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1992 et 1993 : Considérant qu'en vertu des dispositions du 2 du II de l'article 156 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition en litige, sont déductibles du revenu global imposable les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 de ce code : "Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; et qu'aux termes de l'article 208 : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; Considérant que M. et Mme X... demandent que soient déduites de leur revenu global les sommes représentatives de l'aide alimentaire qu'ils auraient fournie à la mère de Mme BOEHM en l'hébergeant à leur domicile ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la mère de Mme BOEHM a, durant les années dont il s'agit, perçu des pensions de retraite et des revenus de fonds placés, dont les montants totaux faisaient obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que l'intéressée puisse être regardée comme ayant été en état de besoin au sens des dispositions précitées du code civil ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se plaindre de ce que l'administration ait limité la valeur de l'avantage dont elle a admis la déduction ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration : Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X..., à l'appui de leur demande en décharge entendent se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de l'interprétation du texte fiscal que constituerait, selon eux, les indications verbales qui leur auraient été données par un agent du centre des impôts dont ils relèvent, selon lesquelles ils étaient en droit de procéder à la déduction des pensions alimentaires litigieuses, ces indications verbales, dont la réalité n'est d'ailleurs établie par aucun commencement de preuve, ne sauraient en tout état de cause constituer une interprétation formelle de la loi fiscale ; Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X... se prévalent également, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration se serait abstenue de remettre en cause des déductions de même nature opérées au titre d'années d'imposition précédentes, une telle circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait des contribuables au regard d'un texte fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. et Mme Gilbert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 205, 208 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.