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97NC00231

CETATEXT000007562767 J5XLX2002X01X0000000231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562767.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 janvier 2002, 97NC00231, inédit au recueil Lebon 2002-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00231 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes) ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 18-1 du décret n 90-437 du 28 mai 1990 ainsi que les intérêts sur cette somme compte tenu du délai écoulé entre le paiement de son déménagement et le versement desdites indemnités ; 2 - de faire droit aux dites conclusions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civils sur le territoire métropolitain de la France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... relève appel du jugement en date du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 18-1 du décret susvisé du 28 mai 1990 lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par une mutation d'office prononcée à la suite de la suppression de l'emploi occupé ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle aurait été mutée d'office du Val-de-Marne dans les Ardennes, au sens des dispositions précitées, manquait en fait ; que, par suite, il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que, conformément aux motifs énoncés par les premiers juges, la mutation de Mme X... d'Ivry-sur-Seine vers le département des Ardennes constitue une mutation sur demande ; qu'une telle mutation est étrangère aux prévisions de l'article 18 du décret susvisé ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement faire valoir que le refus de l'administration de lui attribuer l'indemnité forfaitaire prévue en cas de mutation d'office consécutive à une suppression d'emploi consacrerait une rupture d'égalité à son détriment par rapport à d'autres hypothèses rendant nécessaire un changement de résidence et prévues par ledit article, notamment à l'occasion d'une promotion de grade ou en vue de l'accomplissement de l'obligation statutaire de mobilité ; qu'eu égard à ce qui précède, la requérante ne saurait davantage soutenir que la préoccupation de ne pas perdre le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 18 du décret contraindrait les agents concernés à accepter les "choix de réaffectation" de l'administration ; Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE Décret 90-437 1990-05-28 art. 18-1, art. 18

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