CETATEXT000007562770 J5XLX2002X01X0000000241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562770.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 janvier 2002, 97NC00241, inédit au recueil Lebon 2002-01-24 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00241 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1997 sous le n 97NC00241, la requête présentée par la société T.C.E. SERVICES, dont le siège est à Golbey (Vosges), ... ; La société T.C.E. SERVICES demande à la cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 951159 du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1990, 1991 et 1992 ; 2 ) - de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées, ainsi que des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1994 en conséquence de la réintégration dans ses résultats d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 117 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 2 chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 13 octobre 2000 à 16 heures et, en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la cour ; Vu la lettre en date du 28 novembre 2001, par laquelle le président de la deuxième chambre a informé les parties de ce que la décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la société T.C.E. SERVICES s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise, le vérificateur s'étant rendu sur place à sept reprises au cours des mois de novembre et décembre 1993 ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui allègue que les opérations de contrôle ont été conduites sans que son gérant ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, ne justifie pas que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que les notifications de redressement des 16 décembre 1993 et 9 mai 1994, adressées à la société T.C.E. SERVICES, indiquent la nature et le montant, ainsi que les motifs des redressements envisagés par le vérificateur au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la période vérifiée ; qu'elles étaient, par suite, suffisamment motivées ; qu'ainsi la société requérante a été à même de présenter utilement ses observations ; Considérant, en troisième lieu, que le différend opposant la société requérante au service portait sur la qualification qu'il convenait de donner à des opérations de vente d'immeubles effectuées par la société T.C.E. SERVICES et dont dépendaient les modalités de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la commission départementale était incompétente pour connaître de cette question de droit ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rayant la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale, le vérificateur l'aurait privée d'une garantie légale et aurait entaché d'irrégularité la procédure de redressements ; Considérant, enfin, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qu'elle avait primitivement retenue afin de justifier les impositions en litige, pourvu que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties qui lui sont conférées par la loi ; que la société T.C.E. SERVICES n'a été privée d'aucune de ces garanties par le fait que l'administration a entendu devant le tribunal administratif de Nancy fonder le redressement dont elle a fait l'objet sur les dispositions de l'article 268 du code général des impôts par substitution aux dispositions de l'article 283-3 initialement retenues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société T.C.E. SERVICES n'est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été établis selon une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... 6 ) les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : "En ce qui concerne les opérations visées au 6 de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre: a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part, selon le cas : Soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ..." ; qu'il résulte de cette dernière disposition que, pour la détermination du prix d'acquisition des immeubles qui constitue ainsi le second terme de la différence sur laquelle est assise l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les marchands de biens à l'occasion de la revente d'immeubles précédemment acquis, il n'y a lieu de retenir, dans leur totalité, que les dépenses qui ont été effectivement exposées en vue d'acquérir les immeubles ; Considérant que si la société requérante soutient que l'administration a omis de prendre en compte dans le prix d'acquisition des immeubles les honoraires du notaire et du géomètre et les droits d'enregistrement, elle ne produit aucun élément permettant d'en justifier le montant ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que, pour déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations portant sur des immeubles effectués par elle, l'administration aurait fait une application inexacte des dispositions susrappelées de l'article 268 du code général des impôts ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi : Considérant que la société T.C.E. SERVICES conteste l'application qui lui a été faite des majorations de droits prévus à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la société requérante a délibérément minoré ses déclarations de chiffre d'affaires ; que, compte tenu de l'importance de ces minorations et de leur caractère répété, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société T.C.E. SERVICES ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant que les conclusions tendant à la décharge de compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre de l'exercice 1994, présentées pour la première fois devant la cour administrative d'appel, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société T.C.E. SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de la société T.C.E. SERVICES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société T.C.E. SERVICES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CGI 268, 283-3, 257, 1729
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