CETATEXT000007562774 J5XLX2001X06X0000001691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562774.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 juin 2001, 97NC01691, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01691 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1997 présentée par Mme Francine X... demeurant ... (Bas-Rhin) ; Mme X... demande à la Cour : - I ) d'annuler le jugement n 952319 en date du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ; - 2 ) le remboursement de ses frais irrrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 5 décembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Apr s avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu du II-2 de l'article 156 du code général des impôts peuvent être déduites du montant total du revenu net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu "les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en exécution d'une décision de justice en cas de divorce ( ...). Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants mineurs dont il n'a pas la garde" ; Considérant que la convention définitive homologuée par le jugement du 13 décembre 1983 prononçant le divorce par consentement mutuel de Mme X... et de M. Y... a institué la garde conjointe de l'enfant commun et l'absence de pension alimentaire à la charge des ex-époux ; que, par suite, Mme X..., ne peut opérer aucune déduction pour compenser l'obligation alimentaire à laquelle elle est tenue envers sa fille ; qu'elle n'est, en outre, pas fondée à se prévaloir du paragraphe 79 de la documentation de base 5 B 2421 qui ne vise que les hypothèses de désaccord entre les époux sur le choix du bénéficiaire des avantages fiscaux, dans les prévisions duquel elle n'entre pas puisque la convention définitive homologuée par le jugement de divorce susmentionné a attribué au père la charge fiscale de l'enfant ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête n 97NC01691 de Mme Francine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.