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97NC01830

CETATEXT000007562775 J5XLX2001X06X0000001830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562775.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 juin 2001, 97NC01830, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01830 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 6 août 1997 et 4 septembre 1998 sous le n 97NC01830 la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif présentés pour Mlle Aude X..., domiciliée ..., par Me J. Y..., avocat associé au barreau de Metz ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 931910 et n 931911 en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) - de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le second et ultime mémoire de l'administration, a été reçu au greffe le 14 mars 1997, et transmis aussitôt à la requérante, alors que l'audience publique était prévue le 25 mars suivant ; que toutefois, ce document ne faisait que confirmer sans apporter d'élément réellement nouveau, les conclusions et moyens déjà abondamment développés dans un premier mémoire en défense, produit le 22 mai 1996, et auquel la requérante avait d'ailleurs répliqué ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le délai restreint dont a disposé la requérante pour répliquer à ce second mémoire, caractériserait une violation du caractère contradictoire de la procédure, doit être écarté ; Sur l'exonération d'impôt sollicitée : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis III du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; Considérant que l'appelante ne critique pas utilement la motivation des premiers juges, dont il résulte que l'entreprise qu'elle a créée avait, de fait, repris l'activité de promoteur immobilier exercée par son père, et pour ce motif, devait être exclue du bénéfice de l'exonération instituée par les dispositions de l'article 44 sexies précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel sus-visée de Mlle Aude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES CGI 44 quater, 44 bis Code de justice administrative L761-1

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