CETATEXT000007562777 J5XLX2001X06X0000001844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562777.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 juin 2001, 97NC01844, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01844 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1997 sous le n° 97NC01844 présentée pour M. et Mme Stéphane Y..., demeurant 10 Lotissement du Château à Hombourg Budange (Moselle), par Me Gérard Alexandre, avocat à la Cour ; M. et Mme Y... demandent Ë la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94620 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2°/ de leur accorder la décharge de ces impositions, en droits et pénalités ; 3°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 francs, au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a été saisi de deux requêtes déposées respectivement par M. et Mme Mario Y... et par M. et Mme Stéphane Y... formant deux foyers fiscaux distincts et contestant chacun en ce qui le concernait l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que s'agissant de cotisations d'impôt assignées à deux contribuables différents, et quelles qu'aient pu être les liens de fait et de droit entre ces impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées sur les recours dont il était saisi ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. et Mme Stéphane Y..., en même temps que sur celles de M. et Mme Mario Y... ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, et de statuer uniquement sur la demande présentée par M. et Mme Stéphane Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg dès lors qu'il ressort expressément de la requête d'appel du jugement rendu par cette juridiction, qu'elle est déposée au nom des personnes précitées ; Sur le bien fondé des redressements d'impôt sur le revenu en litige : Considérant qu'en vertu de l'article 44 quater du code général des impôts, et sous réserve du respect des conditions prévues par ces dispositions, une exonération temporaire, totale puis partielle, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, est accordée aux entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, à raison des bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C) qu'elles réalisent, à compter de la date de leur création ; qu'en l'espèce, les redressements d'impôt sur le revenu en litige, sont la conséquence du refus, par l'administration, du droit à exonération prévu par les dispositions précitées dont se prévalait la Sarl ATolfine au titre de ses exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ; que M. Stéphane Y..., associé à 30 % de cette personne morale, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts, a été en conséquence, imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à proportion de sa participation au capital social, au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; qu'il est dès lors recevable à contester les motifs par lesquels l'administration a refusé cette exonération d'impôt à la société précitée ; Considérant que, pour l'application de l'article 44 quater susévoqué, la date de création d'une société correspond à celle du début effectif de ses activités ; Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'instruction qu'aucune facture de la nouvelle société concernant soit ses achats, soit ses ventes ne comporte de date antérieure au 1er janvier 1987 ; que si le requérant allègue que les démarches ou prestations correspondantes, auraient débuté durant l'année 1986, il n'apporte aucun élément concret en ce sens ; Considérant en deuxième lieu que les formalités notariales ou administratives liées à la constitution de la société, ne permettent pas, à elles seules, d'établir le début effectif de ses activités ; qu'au demeurant, il est constant que certaines de ces procédures se sont déroulées sur les deux années 1986 et 1987 et que notamment, la déclaration d'existence dite AM1" a été déposée aux services fiscaux seulement en février 1987 ; Considérant en troisième lieu que la délibération en date du 12 décembre 1986 du conseil municipal de Thionville acceptant la cession d'un terrain à la Sarl Tolfine, ne suffit pas, à elle seule, à confirmer le démarrage des activités de l'entreprise ; Considérant en quatrième lieu que si la société précitée invoque l'embauche de deux salariés en décembre 1986, il ressort de l'instruction que d'une part, M. X..., recruté comme ouvrier a travaillé deux heures à des tâches non précisées et que sa rémunération a été prise en charge ultérieurement par une autre société ACBB ; que, d'autre part, Mme Y... a, en fait, assuré des tâches de secrétariat pour les deux sociétés Tolfine et CBB, dans des conditions également mal définies ; que ces embauches ne sont dès lors, pas de nature à corroborer le début effectif des activités, de nature essentiellement commerciale, de la Sarl Tolfine, avant le 31 décembre 1986 ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'administration a pu, à bon droit, regarder la Sarl Tolfine comme ayant été créée, en réalité, postérieurement au 31 décembre 1986 ; que, par ce seul motif, elle était fondée à lui refuser le bénéfice de l'exonération régie par l'article 44 quater précité, et en conséquence, à rehausser les bénéfices industriels et commerciaux de M. Stéphane Y..., associé de cette société de personnes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme Stéphane Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ; Considérant enfin que, même si la requête d'appel aboutit à l'annulation du jugement attaqué, au demeurant exclusivement pour un motif de pure forme, relevé d'office, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, dans ces circonstances à payer à M. et Mme Y..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement susvisé en date du 19 juin 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il concerne M. et Mme Stéphane Y....Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. et Mme Stéphane Y... est rejetée.Article 3 : Les conclusions, en appel, de M. et Mme Stéphane Y... tendant à obtenir, à leur profit l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Stéphane Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) 54-07-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - JONCTION DES POURVOIS CGI 44 quater, 8 Code de justice administrative L761-1
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