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97NC00566

CETATEXT000007562782 J5XLX2002X05X0000000566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562782.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 mai 2002, 97NC00566, inédit au recueil Lebon 2002-05-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00566 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 17 mars et 2 juin 1997, 15 février et 5 mai 1999, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ayant son siège ..., représenté par son directeur général en exercice, par la S.C.P. Ancel Couturier Heller, avocats ; Le C.N.R.S. demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9615 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 27 juin 1995 du directeur général du C.N.R.S. qui a licencié M. X... pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet 1995, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 6 novembre 1995 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps des fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE soutient que le jugement qu'il attaque est irrégulier au motif qu'il n'a pas visé ni analysé les conclusions des parties, il ressort des termes de ce même jugement que le tribunal a analysé les conclusions dont il se trouvait saisi et y a statué de manière expresse ; qu'ainsi, ledit jugement ne peut être regardé comme entaché d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation ; Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le respect du délai de quinze jours, qui constitue une formalité substantielle, s'impose, y compris lorsqu'en raison du report de la date d'une réunion du conseil de discipline, l'administration convoque de nouveau cette formation consultative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre datée du 17 mai 1994, le chef du service du personnel du C.N.R.S a convoqué M. X... devant la commission administrative paritaire dont la réunion était fixée au 3 juin 1994 ; que par lettre du 26 mai 1994, une nouvelle convocation "tenant lieu et place de celle du 17 mai 1994" a été adressée à l'intéressé pour une réunion de la commission fixée au 10 juin 1994 ; qu'il n'est pas établi que la seconde convocation a été notifiée dans un délai de quinze jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire qui s'est effectivement tenue le 10 juin 1994 ; que le C.N.R.S ne saurait utilement soutenir que le délai court à compter de la première convocation ; qu'ainsi, le C.N.R.S n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 27 juin 1995 par laquelle le directeur général du C.N.R.S a licencié M. X... pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet 1995, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 6 novembre 1995 ;Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et à M. X.... 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Décret 1984-10-25 art. 4 Loi 84-16 1984-01-11 art. 70

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