CETATEXT000007562783 J5XLX2002X05X0000000573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562783.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 mai 2002, 97NC00573, inédit au recueil Lebon 2002-05-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00573 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1997 au greffe de la cour, présenté par M. Donato X..., demeurant ... à Tilly-sur-Meuse (Meuse) ; M. X... demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96269 du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1996 par laquelle le recteur de l'académie de NancyMetz a rejeté sa réclamation relative à la révision de son reclassement consécutif à sa réussite au concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive ; 2°/ d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., ancien maître auxiliaire de l'enseignement privé, a été assimilé pour sa rémunération à la catégorie des adjoints d'enseignement à compter du 1er septembre 1993, puis aux professeurs certifiés d'éducation physique et sportive à compter du 1er septembre 1995, consécutivement à sa réussite au concours d'accès à l'échelle de rémunération de ces professeurs ; que l'intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé que son reclassement en tant qu'assimilé aux professeurs d'éducation physique et sportive soit effectué en prenant en compte ses années d'enseignement accomplies en qualité de maître auxiliaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : "Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci- dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade ..." ; qu'en vertu de l'article 11 dudit décret : " ...entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité de maître auxiliaire ..." ; qu'en vertu de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat : "Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un maître contractuel de l'enseignement privé qui change d'échelle de rémunération par assimilation à un nouveau grade de l'enseignement public doit, à chacun de ces changements, être reclassé en fonction de son ancienneté dans le précédent grade d'assimilation calculée comme indiqué ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si c'est à juste titre que M. X... a, lors de sa promotion à compter du 1er septembre 1995 en tant qu'assimilé aux professeurs certifiés d'éducation physique et sportive, été reclassé en fonction de sa seule ancienneté dans le grade d'assimilation d'adjoint d'enseignement, le requérant est en revanche fondé à soutenir que son ancienneté en tant que maître auxiliaire aurait dû être prise en considération lors de son accession par assimilation à la catégorie des adjoints d'enseignement à compter du 1er septembre 1993, de sorte qu'il aurait été également reclassé à un indice plus élevé à compter du 1er septembre 1995 ; que l'administration n'établissant pas que la décision de reclassement intervenue en 1993 aurait fait l'objet d'une notification à M. X... comportant l'indication des voies et délais de recours et serait ainsi devenue définitive, ce dernier est recevable à se prévaloir de l'illégalité dont est entachée cette précédente décision de reclassement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 21 février 1996 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande tendant à modifier les conditions de son reclassement ultérieur par voie d'assimilation au corps des professeurs certifiés ; que l'illégalité de la première décision emporte, par voie de conséquence, l'illégalité de cette dernière décision ; que, par suite, le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy et la décision susrappelée du 21 février 1996 doivent être annulés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 1996 et la décision du 21 février 1996 du recteur de l'académie de Nancy-Metz sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale. 01-05-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE 30-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT 36-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS Décret 1964-03-10 art. 10 Décret 51-1423 1951-12-05 art. 8, art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.