CETATEXT000007562787 J5XLX2001X06X0000000141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562787.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 juin 2001, 01NC00141, inédit au recueil Lebon 2001-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00141 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général ; La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 00545 du 7 décembre par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 10 mars 2000 refusant à Mme Ginette X... la jouissance immédiate de sa pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans ; - de rejeter la demande de Mme Ginette X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 : "La jouissance de la pension est immédiate : 1 pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans ; les emplois de catégorie B sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé pris après avis du conseil supérieur compétent" ; que l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 pris en application de cet article 21 a fixé au nombre des emplois de la catégorie B "les manipulateurs des services de radiologie, manipulateurs d'électroradiologie et aides techniques d'électroradiologie" ; Considérant que, par le jugement contesté par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le tribunal administratif de Besançon a annulé une décision du 10 mars 2000 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui avait refusé de reconnaître à Mme X... l'accomplissement de quinze années dans des emplois de la catégorie B, au motif que les années que Mme X... avait passées au centre hospitalier de Besançon en qualité d'aide d'électroradiologie devaient être regardées comme accomplies en qualité d'aide technique d'électroradiologie ; Considérant que l'emploi d'aide d'électroradiologie n'est pas au nombre de ceux qui ont été classés dans la catégorie B par l'article 21 précité du décret du 9 septembre 1965 ; que la circonstance que Mme X... ait exercé des fonctions analogues à celles d'un aide technique d'électroradiologie, emploi classé dans la catégorie B, sont sans incidence sur la nature juridique et le classement de l'emploi qu'elle occupait et n'ont pu créer à son profit aucun droit à être reclassée rétroactivement comme aide technique d'électroradiologie ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les similitudes des fonctions exercées par Mme X... alors qu'elle faisait partie de ces deux corps pour annuler la décision du 10 mars 2000 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant que, dès lors que les textes réglementaires précités, dont la légalité n'est pas contestée, font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme X..., et que les statuts des aides d'électroradiologie et ceux des aides techniques d'électroradiologie sont distincts, Mme X... n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision du 10 mars 2000 aurait méconnu le principe d'égalité entre les agents publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 10 mars 2000 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 décembre 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté 1969-11-12 Décret 65-773 1965-09-09 art. 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.