CETATEXT000007562789 J5XLX2001X06X0000000204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562789.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 00NC00204, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00204 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour les 11 février 2000 et 5 décembre 2000, présentées pour la caisse de crédit mutuel de Strasbourg Esplanade, dont le siège est situé ... (Bas-Rhin), représentée par son représentant légal, par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; La caisse de crédit mutuel de Strasbourg Esplanade demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 décembre 1999, en tant que ce jugement, d'une part, a annulé l'arrêté du 2 mars 1994 par lequel le maire de Strasbourg lui a accordé une autorisation d'installation de dispositifs publicitaires, ainsi que la décision du 17 juillet 1997 refusant de retirer cette autorisation, d'autre part, a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2 / de rejeter la demande présentée par Mme Sylvia X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 / d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Classement : C 4 / de condamner Mme X... et Mme A... intervenante en première instance, à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; Vu le décret n 82-211 du 24 février 1982 modifié, portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - les observations de Me SCHMITT, avocat de la caisse de crédit mutuel de Strasbourg ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête n 972464 de Mme X... devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 2 mars 1994 : "Le présent arrêté est périmé si les travaux autorisés ne sont pas entrepris dans le délai d'un an à compter de sa délivrance" ; qu'il résulte des allégations non contredites de la caisse appelante dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 22 octobre 1997 que la pose de l'enseigne litigieuse n'est intervenue qu'à la suite des travaux de ravalement de la copropriété qui se sont achevés à la fin du mois de novembre 1995 ; qu'il s'ensuit qu'au 17 septembre 1997, date d'introduction de la requête de Mme X... devant le tribunal administratif, l'arrêté litigieux était caduc ; que, par suite, sa requête en tant qu'elle était dirigée contre cet arrêté et contre la décision du 17 juillet 1997 rejetant le recours gracieux de Mme X... du mois de juin précédent dirigé uniquement contre cette autorisation, était sans objet et, pour ce motif, irrecevable ; que, dès lors, la caisse de crédit mutuel de Strasbourg Esplanade est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 février 1995 : Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir visé la requête de Mme X... tendant à "la révocation de l'arrêté du 2 mars 1994, prorogé le 2 février 1995" a considéré qu'elle devait être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 2 mars 1994 et de la décision du 17 juillet 1997 refusant de retirer l'autorisation accordée par et arrêté-ci et annulé ces seules décisions sans jamais faire référence ni dans sa motivation ni dans son dispositif à l'arrêté du 2 février 1995 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent Mmes X... et Z..., le tribunal n'a pas annulé cet arrêté-ci ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse de crédit mutuel de Strasbourg Esplanade à la requête en première instance sur ce point, les conclusions des consorts A... tendant à la confirmation du jugement litigieux en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 février 1995 et à la confirmation de cette annulation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires des Consorts Z... : Considérant que si les consorts A... demandent une indemnité en réparation du préjudice que leur causerait la pose de différentes enseignes, elles ne précisent pas la personne contre laquelle leur demande de condamnation est dirigée, empêchant ainsi la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces conclusions qui ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce à condamnation au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 9702464 et 9702515 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 décembre 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Sylvia X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, relative à la révocation de l'arrêté du 2 mars 1994 prorogé le 2 février 1995, les conclusions indemnitaires de Mmes Sylvia X... et Z... et les conclusions de la caisse de crédit mutuel de Strasbourg Esplanade au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse de crédit mutuel de Strasbourg Esplanade, à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à la communauté urbaine de Strasbourg, à la commune de Strasbourg, à Mme Sylvia X... et à Mme Marthe Z.... 02-01-04-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES Arrêté 1994-03-02 art. 4 Arrêté 1995-02-02 Arrêté 1997-07-17 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.