CETATEXT000007562792 J5XLX2001X06X0000000206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562792.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 juin 2001, 01NC00206, inédit au recueil Lebon 2001-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00206 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance en date du 26 février 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande de Mme X... tendant à obtenir l'exécution du jugement du 7 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a notamment renvoyée devant le recteur de l'académie de Strasbourg pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle elle a droit ; Vu la décision du 16 février 2001 par laquelle le président de la cour a procédé au classement administratif de la demande d'exécution susvisée de Mme X... ; Vu le jugement précité du tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article L.911-4 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé Mme X... devant le recteur de l'académie de Strasbourg pour qu'il soit procédé dans un délai de trois mois à la liquidation de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle elle a droit à compter de l'année scolaire 1990-1991 ; que le recteur de l'académie de Strasbourg, auquel ledit jugement a été notifié le 10 juillet 2000, s'est acquitté de l'obligation ainsi faite, qui n'était au demeurant assortie d'aucune astreinte, en transmettant avant le 10 octobre 2000 au comptable public les états de liquidation concernant la rémunération des heures supplémentaires dues à Mme X..., laquelle en a obtenu le paiement sur ses traitements d'octobre et de novembre 2000 ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts et à lui régler les sommes qui lui sont dues sous astreinte de 4 500 F par jour de retard à compter du 7 octobre 2000 ; Considérant que le recteur a précisé le mode de calcul du montant de la rémunération des heures supplémentaires versé à Mme X... ; que si celle-ci soutient que les sommes ainsi attribuées seraient inférieures à ce qui lui est dû, une telle contestation soulève un litige distinct de celui tranché par le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg, de l'exécution duquel la cour est saisie dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la somme en cause soit portée de 260 098,33 F à 282 742,16 F ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La demande de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale. 54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.