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01NC00228

CETATEXT000007562793 J5XLX2001X06X0000000228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562793.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 juin 2001, 01NC00228, inédit au recueil Lebon 2001-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00228 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMPAGNIE AGF, société anonyme dont le siège est ... (1er) par Me Payet-Godel, avocat au barreau de Paris ; La COMPAGNIE AGF demande à la cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 7 février 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a, à la demande de l'établissement français du sang, étendu à ladite Compagnie la mission d'expertise confiée à M. X... par ordonnance du 17 avril 2000 ; 2 / de rejeter la demande de l'établissement français du sang devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 3 / subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves, de rectifier la mission retenue par le juge des référés et de confier à M. X... la mission suivante : - réunir l'ensemble des parties, les entendre en leurs dires et explications, se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance de tous les documents médicaux concernant l'intéressé, au besoin se les faire communiquer de son médecin traitant, du centre hospitalier considéré et entendre tous sachants ; - rechercher la nature de la maladie dont la victime est atteinte ; - dire s'il s'agit d'une hépatite C et décrire les tests employés pour l'identifier (Z... Elisa 2 et confirmation Riba) ; - en cas de réponse positive, préciser le génotype du virus dont M. Y... est porteur ; - préciser le délai d'incubation de l'hépatite C ; décrire les manifestations et les effets de la maladie au jour de l'expertise et la date de son diagnostic ; - décrire le traitement adopté par la victime, son déroulement et ses résultats , - rechercher les circonstances, la ou les dates des transfusions sanguines pratiquées ainsi que la nature et l'origine du (des) produits (

  1. s)transfusé (
  2. s); - dire si les produits transfusés provenaient d'un ou de plusieurs donneurs porteurs ou non de l'hépatite C en décembre 1989 ; - d'une manière générale déterminer précisément la provenance des lots de sang et identifier ces lots ; - dans le cas où le ou les donneurs se révéleraient contaminés par le virus de l'hépatite C à la date de l'expertise, rechercher si ce ou ces donneurs ont pu contracter ce virus postérieurement à la date des transfusions chez M. Y... ; - décrire les modes de contamination actuellement connus de l'hépatite C et d'une manière générale dire si la contamination de M. Y... par le virus de l'hépatite C est d'origine et non transfusionnelle ; - rechercher si le requérant a ou non préalablement oupostérieurement aux transfusions incriminées fait l'objet d'un traitement par piqûres ou produits sanguins ; - d'une manière générale, compte tenu des antécédents médicaux et du mode de vie de la victime, préciser si ce dernier a pu contracter le virus de l'hépatite C par d'autres voies ; - se faire remettre tout document permettant aux parties d'analyser exactement la nature, les motifs des soins, traitements ou transfusions pratiqués avant ou après les transfusions incriminées ; - rechercher en tant que de besoin si les lots sanguins transfusés à la victime, fournis par les donneurs identifiés, sont à l'origine d'autres contaminations de même nature sur d'autres patients ; - dire si l'ensemble des produits sanguins délivrés au nom de M. Y... ont été effectivement utilisés et transfusés à celui-ci ; - en cas de donneur retrouvé positif, dire si celui-ci a pu contracter le VHC postérieurement aux dons ayant servi aux transfusions sanguines pratiquées chez M. Y... et rechercher les génotypages pour comparaison ; - décrire l'état antérieur de la victime, dire si certains facteurs de cet état préalables aux transfusions incriminées ont été susceptibles d'entraîner des conséquences sur la gravité et l'évolution de l'affection en cause ; - donner son avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées et sur l'incidence des affections constatées sur la vie personnelle, familiale et sociale et, d'une manière générale, décrire les troubles de toute nature occasionnés directement par la contamination par le virus de l'hépatite C ; - d'une manière générale, fournir toutes informations utiles ; - s'adjoindre tout sapiteur de son choix, au besoin hépatologue ou gastro-entérologue ; - d'une manière générale, fournir tous les éléments qui permettront à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités et les préjudices ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 9 mai 2001 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me PAYET-GODEL, avocat de la COMPAGNIE AGF, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, saisi d'une requête de M. Y... tendant à ce que le juge du référé ordonne une expertise dans le litige susceptible de l'opposer à l'établissement français du sang et relatif aux conditions de sa contamination par le virus de l'hépatite C, le vice-président du tribunal administratif de Nancy a, par ordonnance du 17 avril 2000, prescrit une expertise ayant pour objet de rechercher si cette contamination a pour origine les transfusions sanguines opérées en décembre 1989 au centre hospitalier régional de Nancy et d'évaluer l'étendue du préjudice qui en résulte ; que, sur requête de l'établissement français du sang, venant aux droits de l'établissement de transfusion sanguine de Lorraine, de l'agence française du sang et du centre hospitalier régional de Nancy, en qualité de gestionnaire de l'ex-centre régional de transfusion sanguine de Nancy, le juge du référé du tribunal administratif de Nancy a, par ordonnance du 7 février 2001, étendu la mission de l'expert à la COMPAGNIE AGF, auprès de laquelle ledit centre régional avait souscrit une police couvrant les risques de contamination pour les donneurs et les receveurs de sang ; que la COMPAGNIE AGF relève appel de cette dernière ordonnance en soulevant, à titre principal, l'incompétence de la juridiction administrative à son égard et en demandant, à titre subsidiaire, la modification du libellé de la mission de l'expert ; Sur la compétence : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.531-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administratif d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête .... prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, dès lors que le fond du litige relève au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative et à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire, le juge du référé du tribunal administratif peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties ; que la première des conditions ci-dessus énoncées est en l'espèce réunie ; qu'il n'est par ailleurs pas allégué par la COMPAGNIE AGF qu'une action aurait été engagée à son encontre devant le juge judiciaire ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les rapports entre l'ex-centre régional de transfusion sanguine de Nancy et son assureur sont régis par le droit privé, le juge du référé a pu légalement, par l'ordonnance attaquée, étendre à la COMPAGNIE AGF la mission confiée à l'expert ; Sur la mission d'expertise : Considérant que la mission dévolue à l'expert par l'ordonnance précitée en date du 17 avril 2000 consiste notamment à déterminer si la contamination de M. Y... est imputable aux transfusions réalisées sur sa personne au centre hospitalier régional de Nancy ou si elle peut à l'inverse être imputée à d'autres événements de l'histoire médicale ou personnelle de l'intéressé et, dans la première hypothèse, à préciser l'origine des produits sanguins transfusés ; que, par suite, les éventualités évoquées par la COMPAGNIE AGF tenant à ce que la contamination par le virus de l'hépatite C pourrait, en dehors de toute transfusion sanguine, être imputable à un simple séjour en milieu hospitalier ou à l'usage d'instruments souillés à l'occasion d'un acte chirurgical ou d'un acte médical invasif et à ce que, en cas de transfusion sanguine, les produits livrés par le fournisseur de sang pourraient ne pas avoir été effectivement transfusés au patient relève ainsi d'ores et déjà des investigations à pratiquer par l'expert selon les termes ci-dessus rappelés de sa mission ; qu'il appartient enfin à l'expert de rechercher le cas échéant si un donneur retrouvé positif dans le cadre de l'enquête transfusionnelle aurait été contaminé ultérieurement au don de sang ayant servi aux transfusions pratiquées chez la victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu pour la cour de modifier les termes de la mission de l'expert arrêtés par l'ordonnance susrappelée du 17 avril 2000 ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à la COMPAGNIE AGF de ses protestations et réserves de garantie : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte de ces réserves ;Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AGF est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE AGF, à l'établissement français du sang et à M. Y.... Copie en sera adressée au professeur X..., expert. 54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT 54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE Code de justice administrative R531-1

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