CETATEXT000007562797 J5XLX2001X06X0000000312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562797.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 97NC00312, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00312 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 10 février et 7 mai 1997 présentés par M. Claude X..., demeurant ... à Noidans-les-Vesoul (Haute-Saône) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Saône en date du 30 novembre 1995 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 29 octobre 1992 ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'emploi de la solidarité qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 octobre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui :/ ... 3 Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ; Considérant que, par décision du 14 août 1995 confirmée le 30 novembre 1995, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Saône a décidé, en application des dispositions précitées, d'exclure définitivement M. X... du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 29 octobre 1992, au motif qu'il avait omis de signaler auprès des services compétents de l'ANPE et de l'ASSEDIC la poursuite d'une activité non salariée de prestataire de services en comptabilité, qui faisait obstacle à l'attribution des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi ; Considérant que si M. X... soutient qu'il devait être regardé comme chômeur compte tenu de la durée des activités qu'il exerçait, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'apprécier si l'administration a commis une erreur de droit ou s'est fondée sur des faits matériellement inexacts en décidant que son activité non salariée et non déclarée faisait obstacle à l'attribution des allocations de chômage qui lui ont été servies à compter du 29 octobre 1992 ; Considérant que le moyen tiré des démarches accomplies par M. X... en vue de la recherche d'un emploi est inopérant, dès lors que la décision attaquée n'est pas fondée sur l'absence de ces démarches ; Considérant que ni la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ni le jugement attaqué ne sont motivés par les poursuites pénales dont M. X... a fait l'objet ; qu'ainsi et en tout état de cause, il ne saurait utilement se prévaloir du fait que, dans un mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, le préfet de la Haute-Saône a fait état de ces poursuites ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Saône. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail R351-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.