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97NC00323

CETATEXT000007562802 J5XLX2001X06X0000000323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562802.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 97NC00323, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00323 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 février et 28 mai 1997 présentés pour M. René X..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Colmar à compenser les frais d'éclairage de la rue des Iris, voie privée ; 2 ) - de condamner la ville de Colmar à participer aux frais d'éclairage de l'impasse des Iris à compter du 28 septembre 1993 et ainsi à lui verser les sommes de 8,14 francs, 63,90 francs, 62,58 francs, 65,75 francs, 64,07 francs avec intérêts au taux légal, puis, à compter du 28 septembre 1997, à verser sa quote-part des frais d'éclairage de la voie privée à l'association syndicale des propriétaires du lotissement des Iris, et à lui verser la somme de 10 374 francs avec intérêts au taux légal à titre de remboursement de la taxe locale d'équipement ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 octobre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. le Bâtonnier THIBAUT, avocat de M. X..., et Me KISTER, avocat de la commune de Colmar, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant au remboursement de la taxe locale d'équipement et de condamnation de la commune de Colmar au paiement de sommes : Considérant que si M. X... avait évoqué en première instance la possibilité de réclamer le remboursement de la taxe locale d'équipement, il n'avait pas donné suite à cette possibilité ; qu'ainsi, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que M. X... n'a pu, lors de l'audience publique du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 novembre 1996, répliquer aux observations orales du représentant de la ville de Colmar est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que l'argumentation qu'aurait développée le représentant de la commune de Colmar avait déjà été invoquée dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 1995 ; Considérant que les moyens tirés de ce que les motifs du jugement attaqué seraient entachés de contradiction manquent en fait ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre aux moyens tirés de la portée d'un lampadaire et de l'utilisation de la taxe locale d'équipement, inopérants en tant que présentés à l'appui d'une demande de "compensation" de la taxe d'habitation ; Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la ville de Colmar à participer aux frais d'éclairage de l'impasse des Iris : Considérant que la circonstance qu'un des lampadaire de l'impasse des Iris, voie privée où réside M. X..., éclaire aussi deux autres immeubles situés en dehors du lotissement des Iris n'est, en elle-même, pas de nature à ouvrir droit à un remboursement des frais d'éclairage au profit de M. X... ou de l'association syndicale libre du lotissement ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposés par la ville de Colmar à ces conclusions, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Colmar et tirées du défaut de qualité à agir de M. X..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer à la commune de Colmar la somme de 5 000 francs qu'elle demande ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.Article 2 : M. René X... est condamné à verser à la ville de Colmar la somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : M. René X... est condamné à payer une amende de cinq mille francs (5 000 francs).Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X..., à la commune de Colmar et au trésorier payeur général du Haut-Rhin. 135-02-04-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES Code de justice administrative L761-1, R741-12

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