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97NC00336

CETATEXT000007562804 J5XLX2001X06X0000000336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562804.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 97NC00336, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00336 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 février 1997, sous le numéro 97NC00336, présentée pour LA CHAMBRE SYNDICALE REGIONALE DES AGENTS DE VOYAGES DE CHAMPAGNE-ARDENNES, ayant son siège social 15 bis place Saint-Nicaise, à Reims (Marne), et représentée par le président de son conseil d'administration, la société CHAMPAGNE CONNEXION, ayant son siège social 15 bis place Saint-Nicaise, à Reims (Marne), et représentée par son gérant, la société anonyme VOYAGES RESPAUD, ayant son siège social 5 place Thiers à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) et représentée par le président de son conseil d'administration, et la société anonyme VOYAGES WASTEELS, ayant son siège social ..., et représentée par le président et de son conseil d'administration, par Me Pascal X..., avocat au barreau de Reims ; Elles demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 décembre 1996 ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 1996 par lequel le préfet de la Marne a autorisé l'Office de tourisme de Reims à commercialiser des produits touristiques ; 2 d'annuler cet arrêté ; 3 / d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du 4 mai 1999 rejetant les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution de l'arrêté attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 octobre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 92-645 du 13 juillet 1992 modifiée ; Vu le décret n 94-490 du 15 juin 1994 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n 92-645 du 13 juillet 1992 : "Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention doivent : / - être dirigés par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle ; / - justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un organisme de garantie collective" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Marne a, par arrêté en date du 27 février 1996, autorisé l'Office de tourisme de Reims à réaliser les opérations liées au séjour définies aux articles 1 et 2 de la loi n 92-645 du 13 juillet 1992 sur le territoire de cinq communes ; Considérant que la circonstance que l'arrêté du 27 février 1996 dont les dispositions des articles 1er et 3 fixent le champ d'activité de l'Office du tourisme de Reims, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, n'a pas visé le règlement intérieur cet office, ni les titres de la directrice, ni l'avis de la commission départementale de l'action touristique est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut de production par l'Office de tourisme de Reims de son règlement intérieur tant à l'appui de sa demande d'autorisation que devant le tribunal administratif manque en fait ; Considérant qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif, saisi de moyens de légalité externe relatifs à la composition du dossier d'autorisation de l'Office de tourisme de Reims, d'examiner d'office le contenu du règlement intérieur et les titres et qualifications professionnels de la directrice, produits en première instance, pour apprécier s'ils répondaient aux conditions de fond exigées pour obtenir l'autorisation sollicitée ; Considérant que l'allégation selon laquelle le préfet de la Marne n'aurait pas examiné l'avis de la commission départementale de l'action touristique n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il est dûment justifié par les productions et les précisions non utilement contestées de l'Office de tourisme de Reims et de l'administration que l'initiative privée ne répondait pas de façon satisfaisante à la demande exprimée tant par les touristes et les congressistes de passage à Reims que par les professionnels de l'industrie hôtelière, en vue d'améliorer les conditions de séjour et de faciliter l'accueil dans la zone concernée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de but d'intérêt général poursuivi par l'Office de tourisme de Reims, association de statut privé bénéficiant de soutiens communaux, faute de carence de l'initiative privée, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Office de tourisme à Reims à LA CHAMBRE SYNDICALE REGIONALE DES AGENTS DE VOYAGES DE CHAMPAGNE-ARDENNES, que les organismes requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de LA CHAMBRE SYNDICALE REGIONALE DES AGENTS DE VOYAGES DE CHAMPAGNE-ARDENNES et des sociétés CHAMPAGNE-CONNEXION, VOYAGES RESPAUX et VOYAGES WASTEELS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE SYNDICALE REGIONALE DES AGENTS DE VOYAGES DE CHAMPAGNE-ARDENNES, à la société CHAMPAGNE CONNEXION, à la société VOYAGES RESPAUX, à la société VOYAGES WASTEELS, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au Secrétaraire d'Etat au tourisme et à l'Office de tourisme de Reims. 135-02-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES Arrêté 1996-02-27 art. 1, art. 3 Loi 92-645 1992-07-13 art. 11, art. 1, art. 2

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