CETATEXT000007562808 J5XLX2000X12X0000001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562808.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 96NC01192, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01192 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1996 et 23 février 1998 au greffe de la Cour, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est ... des Petits Champs à Paris
(1), représentée par son gouverneur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me X..., avocat aux conseils ; La BANQUE DE FRANCE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. Y... les rappels de traitement et indemnités résultant de l'abandon du régime des équivalences pour ses fonctions de gardiennage et de surveillance pendant la période du 1er mars 1987 au 31 juillet 1990 ; 2 - de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code du travail ; Vu le décret du 31 mars 1937 relatif à la durée du travail dans la banque ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me DEHORS, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., agent non permanent employé en tant que gardien-veilleur au comptoir de Nancy de la BANQUE DE FRANCE, a saisi le tribunal administratif de Nancy de conclusions tendant à condamner cet établissement à lui payer diverses sommes correspondant à des rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés, de prime d'ancienneté ainsi qu'à une indemnité pour repos compensateur, au titre de la période du 1er mars 1987 au 31 juillet 1990 ; que la BANQUE DE FRANCE défère à la cour le jugement par lequel le tribunal a reconnu le principe du droit à indemnisation de M. Y..., cependant que ce dernier fait appel incident en tant que ledit jugement n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la BANQUE DE FRANCE fait valoir que le jugement attaqué n'aurait pas statué sur toutes ses conclusions, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé, ne saurait être accueilli ; Sur le droit à indemnisation : Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 212-1 du code du travail, applicables au personnel de la BANQUE DE FRANCE : " ... la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente neuf heures par semaine" ; qu'aux termes de l'article L. 212-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion ... des périodes d'inaction ... " ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 31 mars 1937 relatif à la durée du travail dans la banque, pris en application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures, la durée hebdomadaire de présence des gardiens et veilleurs de nuit peut excéder trente neuf heures ; Considérant que, dans le cadre des dispositions susmentionnées, la BANQUE DE FRANCE pratiquait une prolongation d'horaire pour le personnel de gardiennage et de surveillance, dont le travail était jugé comporter des périodes d'inaction, constituant un horaire d'équivalence assimilable à celui défini par l'article L. 212-4 précité du code du travail ; que, selon cet horaire d'équivalence, une présence de 52 heures 39 minutes équivaut à 39 heures de travail effectif ; qu'une telle pratique, issue de dispositions réglementaires, ne saurait toutefois être maintenue que dans la mesure où, conformément aux dispositions précitées de nature législative, l'activité de ce personnel présente des périodes d'inaction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consignes de sécurité, dont il est constant qu'elles s'appliquaient à M. Y..., gardien-veilleur contractuel, ont été renforcées par une instruction du secrétaire général de la BANQUE DE FRANCE, en date du 8 août 1986, disposant notamment que : "Tout veilleur doit demeurer constamment éveillé et en position de défense, prêt à déclencher l'alerte au moindre événement, comportement ou fait suspect ou insolite." ; que la seule circonstance qu'une lettre de ce même secrétaire général, en date du 11 décembre 1986, a tempéré ces consignes en disposant que les obligations de vigilance des gardiens-veilleurs ne font pas obstacle à ce qu'il soit mis à leur disposition les moyens de prendre quelques moments de détente, ne permet pas de regarder M. Y... comme ayant disposé de périodes d'inaction qu'il connaissait auparavant et qui comprenaient le droit de sommeiller, eu égard, notamment, à la complexité des systèmes de contrôle et d'alarme utilisés qui appellent désormais une vigilance et des réactions permanentes ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la BANQUE DE FRANCE n'était plus en droit d'appliquer à M. Y..., durant la période du 1er mars 1987 au 31 juillet 1990, le régime des équivalences prévu par les dispositions précitées de l'article L. 212-4 du code du travail et du décret du 31 mars 1937 ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant que, pour le calcul de la rémunération, la BANQUE DE FRANCE, au lieu de rémunérer les agents de surveillance sur la base du nombre d'heures de travail regardé comme correspondant à un travail effectif, comme elle y aurait été fondée si le régime des équivalences avait été légalement appliqué après la mise en application de l'instruction précitée, payait l'ensemble des heures de présence de M. Y..., mais à un taux horaire inférieur à celui d'agent de service, dont il ressort des pièces du dossier qu'il servait de référence à la rémunération de l'intéressé, contrairement à ce que soutient la BANQUE DE FRANCE, seules étant par ailleurs comptées comme heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée considérée comme équivalente à la durée de travail hebdomadaire ; Considérant que l'abandon du régime des équivalences résultant de l'instruction précitée de la BANQUE DE FRANCE implique que M. Y... est en droit de voir rémunérer toutes les heures de travail qu'il a accomplies sur la base du taux horaire applicable aux agents de service, avec toutes les conséquences qui en découlent s'agissant des heures supplémentaires, des indemnités de congés payés, de la prime d'ancienneté et de l'indemnité pour repos compensateur ; que la BANQUE DE FRANCE ne conteste pas utilement les droits de M. Y... en se bornant à soutenir, sans expliciter son raisonnement, que les conditions de rémunération des gardiens-veilleurs deviendraient alors plus favorables que celles qui auraient résulté de l'application des dispositions légales en la matière ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les horaires effectifs de travail de M. Y... étaient variables et n'atteignaient pas toujours le seuil effectif mensuel de 169 heures ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient ce dernier, l'abattement de 25 % pratiqué en 1986 sur le taux horaire de l'agent de service était inférieur les années suivantes ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a écarté le mode de calcul préconisé par M. Y..., consistant à majorer uniformément d'un tiers sur l'ensemble de la période considérée le salaire qu'il aurait perçu sur la base d'un volume horaire mensuel de 169 heures, et fixé ses droits à la différence existant, mois pas mois, entre la rémunération versée et celle qui résulte de l'application à ces mêmes heures du taux horaire rémunérant, ce même mois, les heures d'agent de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la BANQUE DE FRANCE et les conclusions incidentes de M. Y... doivent être rejetées ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts afférents aux sommes auxquelles M. Y... a droit, calculés au taux légal à compter du 31 décembre 1993 comme prescrit par le jugement attaqué, a été demandée le 2 octobre 2000 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la BANQUE DE FRANCE à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les intérêts échus le 2 octobre 2000 afférents aux sommes auxquelles la BANQUE DE FRANCE a été condamnée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 décembre 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : La requête de la BANQUE DE FRANCE et le surplus des conclusions de M. Y... sont rejetés.Article 3 : La BANQUE DE FRANCE versera à M. Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE DE FRANCE et à M. Y.... 13-025 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - BANQUE DE FRANCE 17-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 33-02-06-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L212-1, L212-4 Décret 1937-03-31 art. 5 Instruction 1986-08-08 Loi 1936-06-21