CETATEXT000007562812 J5XLX2001X03X0000001109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 00NC01109, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01109 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 28 août, 14 septembre et 2 octobre 2000 présentés pour la commune d'UFFHEIM, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; La commune d'UFFHEIM demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 21 août 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à exécution de la délibération du conseil municipal d'UFFHEIM en date du 28 juin 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) - de rejeter la demande de sursis à exécution présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour l'association "Uffheim doit rester Uffheim" ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me N'GUYEN, avocat de la commune d'UFFHEIM, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que conformément à l'article R.141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leurs frais ; que si la commune d'UFFHEIM soutient qu'elle n'a pas obtenu communication des statuts de l'association requérante et de la délibération autorisant l'action en justice, elle n'indique pas avoir été empêchée d'en prendre connaissance au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'ainsi et en tout état de cause, la circonstance que ces pièces n'ont pas été adressées au mandataire de la commune qui en avait fait la demande n'a pas constitué en l'espèce une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure de nature à entacher la régularité de l'ordonnance attaquée ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la faible superficie de la zone contestée par l'association pour la défense et la promotion du cadre de vie d'UFFHEIM, par rapport à celle de la commune, objet de la révision contestée, la commune d'UFFHEIM conteste à bon droit que le caractère du préjudice qui aurait résulté de l'application de la délibération attaquée ait pu justifier le sursis à exécution de la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; qu'il s'ensuit que la commune d'UFFHEIM est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de l'association pour la défense et la promotion du cadre de vie d'UFFHEIM, "Uffheim doit rester Uffheim" ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune d'UFFHEIM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association intimée la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance n 002689 du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 août 2000 est annulée.Article 2 : La demande présentée par l'association pour la défense et la promotion du cadre de vie d'UFFHEIM "Uffheim doit rester Uffheim" devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions de l'association pour la défense et la promotion du cadre de vie d'UFFHEIM "Uffheim doit rester Uffheim" tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'UFFHEIM, à l'association pour la défense et la promotion du cadre de vie d'UFFHEIM "Uffheim doit rester Uffheim" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse et au préfet du Haut-Rhin. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R141, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.