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97NC01111

CETATEXT000007562814 J5XLX2001X03X0000001111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562814.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97NC01111, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01111 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1997 sous le n 97NC01111, présentée pour la Sarl SORATRANS, ayant son siège social ... à Thaon-les-Vosges

(88), représentée par sa gérante Mme Huguette X..., par Me Christian Gosserez, avocat à la cour : La Sarl SORATRANS demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 951223 en date du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés, qui lui a été réclamé au titre de l'année 1991 ; 2 - de lui accorder la décharge de cet impôt sur les sociétés ; 3 - de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles, selon le justificatif qui sera fourni en cours d'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, et selon les modalités qu'il prévoit, en son paragraphe I, les entreprises créées à partir du 1er octobre 1988 exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, sont temporairement exonérées, de façon totale puis partielle, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ; que le paragraphe III de ce même article précise cependant que : "Les entreprises créées dans le cadre d'une ... extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime prévu au I ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl SORATRANS a été créée le 2 juillet 1991, avec deux associés à 50 %, M. Jean Y... et Mme Huguette X... ; que M. Y..., qui exerçait en dernier lieu, des activités de loueur de véhicules et de messager, ainsi que de déménageur, a cessé son exploitation individuelle fin juin 1991 ; que la société utilise les locaux et une partie des matériels de l'ancienne entreprise de M. Y... ; que, si Mme X... est seule titulaire d'une capacité professionnelle lui permettant d'assurer des transports en zone longue avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes, il n'est pas contesté que la nouvelle société fournit à la fois de telles prestations, et celles assurées précédemment par M. Y... ; qu'il résulte de tous ces éléments, que la Sarl SORATRANS devait être regardée comme ayant été créée dans le cadre de l'extension des activités préexistantes de l'un de ses associés, et par ce motif, ne pouvait bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés, régi par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl SORATRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 18 mars 1997, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Considérant enfin, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à leur mise en oeuvre, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Sarl SORATRANS, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de la Sarl SORATRANS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl SORATRANS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies Code de justice administrative L761-1

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