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96NC02408

CETATEXT000007562823 J5XLX2001X09X0000002408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562823.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 septembre 2001, 96NC02408, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02408 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrick X..., demeurant 88, Hochstrasse à Sarrebruck (Allemagne) par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné Voies Navigables de France à lui payer la somme de 172 400 F hors taxes avec intérêts en réparation du préjudice subi par son bateau, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à condamner en outre cet établissement à lui verser la somme de 750 deutsche Mark par jour d'immobilisation pour travaux ; 2 - de condamner Voies Navigables de France à lui payer, outre la somme de 172 400 F accordée par le tribunal, la somme de 750 DM par jour d'immobilisation pour travaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi de finances pour l'année 1991, et notamment son article 124-I ; Vu la loi n 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me LUISIN, avocat de Voies Navigables de France, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le bateau appartenant à M. X... a été endommagé le 8 août 1994 par suite de la défaillance des portes aval de l'écluse n 2 du canal de l'Est dans le secteur de Golbey ; que, sur requête de M. X..., le tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 9 juillet 1996, d'une part, condamné l'établissement public Voies Navigables de France à réparer le préjudice matériel encouru par M. X..., d'autre part, rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice commercial subi du fait de l'immobilisation de son bateau ; que M. X... relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ; que Voies Navigables de France conclut pour sa part au rejet de la requête et, subsidiairement, à être garanti par l'Etat des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; Sur le préjudice commercial de M. X... : Considérant que M. X... établit avoir été privé, du fait de la nécessité de faire réparer son bateau, de la possibilité, d'une part, de réaliser un transport disponible à la bourse des affrètements de Lyon, d'autre part, d'effectuer un autre voyage pour le compte de son client Alcotrans ; que Voies Navigables de France ne saurait opposer à la demande de l'intéressé la circonstance qu'une indemnité de 16 800 F lui a été accordée aux termes d'une transaction conclue avec lui, dès lors que cette somme n'a pas pour objet d'indemniser le préjudice lié à la durée d'immobilisation nécessitée par l'acheminement du bateau sur les lieux de la réparation et les travaux de réparation, mais uniquement celui né de l'immobilisation initiale du bateau sur les lieux de l'accident, dans l'attente de la remise en eau du bief après réfection de l'écluse endommagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a pas accordé l'indemnisation de son préjudice commercial ; que, toutefois, il ne saurait adopter, pour évaluer son préjudice, un mode forfaitaire d'indemnisation fondé sur le nombre de journées d'immobilisation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'estimant à la somme de 45 000 F ; que, par suite, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en condamnant l'établissement public Voies Navigables en France à verser cette somme à M. X..., outre celle mentionnée à l'article 1er du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Voies Navigables de France à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions en garantie de Voies Navigables de France dirigées contre l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : "Pendant une période de vingt ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi, l'Etat garantit Voies Navigables de France des conséquences financières des dommages causés par un accident dû à un élément du domaine qui lui est confié si le sinistre est imputable à la gestion antérieure de l'Etat" ; qu'il résulte de l'instruction que la vétusté à l'origine de la rupture de l'écluse était déjà constituée à l'époque antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 124-I de la loi de finances pour l'année 1991 en vertu duquel l'exploitation et l'entretien des voies navigables et de leurs dépendances ont été transférés de l'Etat à l'établissement public Voies Navigables de France ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander à être garanti par l'Etat des condamnations prononcées par la présente décision, dans les conditions prévues à l'article 4 précité de la loi du 31 décembre 1991 ;Article 1er : L'établissement public Voies Navigables de France est condamné à payer à M. X... une indemnité de 45 000 F en réparation de son préjudice commercial ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 2 : L'Etat garantira Voies Navigables de France à hauteur des sommes mentionnées à l'article 1er ci-dessus, suivant les conditions prévues à l'article 4 de la loi n 91-1385 du 31 décembre 1991.Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 9 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Voies Navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 65-04 TRANSPORTS - TRANSPORTS FLUVIAUX 67-03-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - CANAUX Code de justice administrative L761-1 Loi 91-1385 1991-12-31 art. 4, art. 124

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