CETATEXT000007562831 J5XLX2001X09X0000003112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562831.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 septembre 2001, 96NC03112, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03112 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEUFCHATEAU, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEUFCHATEAU demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 8 janvier 1996 par lequel son directeur l'a exclu du service de gardes et astreintes ; 2 ) - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3 ) - de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n 85-384 du 29 mars 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me Y..., représentant Me GAUCHER, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEUFCHATEAU, et de Me KRAEMER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.714-12 du code de la santé publique : "Le directeur ... est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration ... Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L.714-4. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement ... A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art" ; que, sous réserve de ces conditions, lesdites dispositions donnent au directeur d'un centre hospitalier le pouvoir de décider en cas d'urgence et sous le contrôle du juge d'exclure un praticien du service des gardes et astreintes de l'établissement dans l'attente d'une mesure de suspension de l'intéressé prise par l'autorité compétente ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'enquête sur le fonctionnement du service de gynécologie obstétrique du CENTRE HOSPITALIER DE NEUFCHATEAU menée par l'inspection médicale de la santé que M. X..., chef de ce service, avait une attitude inadaptée quant à la prise en charge des urgences, que les astreintes étaient organisées sans concertation sérieuse entre praticiens, que les dossiers médicaux étaient fréquemment insuffisants pour apprécier les risques encourus et que les transferts étaient décidés sans recueil d'avis complémentaires de la part des pédiatres et anesthésistes réanimateurs, ce qui engendrait une insécurité dans le traitement des patientes à risque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du 8 janvier 1996 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NEUFCHATEAU a exclu M. X... du service des gardes et des astreintes, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que l'urgence d'une telle exclusion n'était pas établie ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal et devant la cour ; Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a eu connaissance des motifs de la décision envisagée à son égard et a été mis à même d'en débattre avec le directeur du centre hospitalier ; que les droits de la défense n'ont ainsi pas été méconnus ; que la mesure litigieuse ne constituant pas une sanction disciplinaire, mais une mesure provisoire destinée à préserver la sécurité des patients et le bon fonctionnement du service public hospitalier, l'intéressé ne saurait par ailleurs utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du titre VIII du décret susvisé du 29 mars 1985 relatives aux sanctions disciplinaires applicables aux praticiens hospitaliers à temps partiel ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEUFCHATEAU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de son directeur en date du 8 janvier 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEUFCHATEAU la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative fond obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEUFCHATEAU, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 novembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée ainsi que les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEUFCHATEAU et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEUFCHATEAU et à M. X.... 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION 36-11-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L714-12 Décret 85-384 1985-03-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.