CETATEXT000007562832 J5XLX2001X10X0000000071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 01NC00071, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00071 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2001, présentée pour Mme Sylvie Y..., demeurant ... (Haute-Saône) par Me Christian X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 juillet 1998 par le maire de la commune de Ronchamp à M. Z... pour la construction d'un bâtiment à usage de garage bûcher ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir ledit permis ; 3 ) - de condamner la commune de Ronchamp et M. Z... à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été avisées en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que la Cour était susceptible de relever un moyen d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de Chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R.411-7 du code de justice administrative : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ... / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ; Considérant que Mme Y... qui demande, par requête enregistrée le 22 janvier 2001, l'annulation d'une décision juridictionnelle rejetant sa demande dirigée contre une décision d'occupation du sol, a été invitée, par lettre dont elle a accusé réception le 22 février 2001, à justifier que son recours avait été notifié dans les conditions et délais prescrits à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation contestée ; que la requérante, qui était tenue, à peine d'irrecevabilité de son recours, d'effectuer la notification prévue par les dispositions susrappelées, ne justifie pas avoir effectué cette notification au bénéficiaire de l'acte selon les formalités et délais prescrits ; que, par suite, la requête de Mme Y... est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ronchamp et M. Z..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Sylvie Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie Y.... 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R600-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.