← France

97NC01284

CETATEXT000007562843 J5XLX2001X05X0000001284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562843.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2001, 97NC01284, inédit au recueil Lebon 2001-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01284 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1997 sous le n 97NC01284, présentée par la société anonyme SICA, ayant son siège social ... (Moselle) ; La société anonyme SICA demande à la cour : 1 - de réformer le jugement n 91-915 en date du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 1988 ; 2 - de lui accorder la décharge de l'imposition demeurant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés en litige, auxquels la société anonyme SICA a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1988, correspondent à la réintégration, dans les bases de cette imposition d'un ensemble de créances, à hauteur de 637 783 francs, détenues sur sa filiale, la sarl Prochimic, et initialement déduites car regardées comme irrécouvrables ; qu'il est toutefois constant que, si la société Prochimic a été mise en liquidation judiciaire le 5 août 1987, cette procédure n'était pas clôturée au 31 mars 1988 ; que la société SICA devait, dès lors, maintenir ces créances acquises, à son actif, et ne pouvait modifier les écritures comptables les concernant, qu'à la clôture de la procédure de liquidation sus-évoquée, et en fonction de ses résultats ; Considérant qu'il résulte de ces éléments, d'une part, que par ce seul motif, le ministre est fondé, par voie d'appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement susvisé, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé une décharge partielle de l'impôt contesté à hauteur de 161 983 francs en bases ; que d'autre part, la société SICA n'est pas fondée à se plaindre de ce que sa demande ait été rejetée sur les autres chefs de redressement, relatifs à l'ensemble de créances détenues sur la société Prochimic, et sus-évoquées ;Article 1er : La requête d'appel de la société anonyme SICA est rejetée.Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement susvisé, en date du 9 avril 1997 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.Article 3 : L'impôt sur les sociétés assigné à la société anonyme SICA au titre de l'exercice clos en 1988 est remis à sa charge, en droits et pénalités, à concurrence du dégrèvement accordé par les premiers juges.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SICA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.