CETATEXT000007562845 J5XLX2001X05X0000001482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562845.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2001, 97NC01482, inédit au recueil Lebon 2001-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01482 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 3 juillet 1997 sous le n 97NC01482, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre appelant demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 94-450 en date du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la SARL Décorama Ameublement, la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ; 2 - de remettre à la charge de la société précitée, les impositions dont le dégrèvement a été prononcé en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 ... sont exonérées ... d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... Les bénéfices ne sont soumis à ... l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités pré-existantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SARL Décorama Ameublement a été créée en 1990 par des salariés licenciés de la S.A. Décorama laquelle a cessé son activité la même année, à la suite d'une liquidation de biens ; qu'il est constant que la nouvelle société a la même activité que l'ancienne, dans le commerce des tissus d'ameublement, et dans la confection et la pose de voilage ; qu'elle a adopté un nom commercial partiellement identique à celui de l'entreprise disparue, et a pu ainsi en conserver la clientèle, nonobstant un changement d'implantation en périphérie de l'agglomération de Besançon, alors que l'ancien magasin se situait au centre ville ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement sus-visé, en date du 13 mars 1997, le tribunal administratif de Besançon a accordé à la SARL Décorama Ameublement la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés en litige ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Décorama Ameublement la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement sus-visé, en date du 13 mars 1997 du tribunal administratif de Besançon, est annulé.Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la SARL Décorama Ameublement a été assujettie est remis à sa charge : - intégralement au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ; - à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges, au titre de l'exercice clos en 1993 ;Article 3 : Les conclusions de la SARL Décorama Ameublement tendant à obtenir, à son profit, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Décorama Ameublement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.