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98NC00087

CETATEXT000007562846 J5XLX2002X05X0000000087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562846.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2002, 98NC00087, inédit au recueil Lebon 2002-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00087 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RIVAUX M. LION Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 janvier 1998 sous le numéro 98NC00087, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 30 mars 1999, présentée pour M. Jacques Y..., domicilié ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat aux frais et dépens de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de M. RIVAUX, Président, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "1. Sauf application des dispositions des articles 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... " ; cette imposition est établie au nom de l'époux précédé de la mention "Monsieur ou Madame" ; qu'aux termes de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre." ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés ; Considérant que M. et Mme Y... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale au titre des années 1988 et 1989 au cours desquelles leurs revenus étaient soumis à une imposition commune ; que l'avis de vérification concernant cet examen de situation fiscale a été adressé le 11 mars 1991 à M. ou Mme Y... à l'adresse du domicile du couple sis ... ; que , par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'avis de vérification et les actes de procédure suivants, adressés au domicile du couple situé à Hésingue étaient, en application des dispositions de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, opposables à M. Y..., nonobstant la circonstance que l'intéressé était séparé de fait de son épouse et qu'il aurait informé le service de sa nouvelle adresse ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions contestées à raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il est constant que M. Y... a été régulièrement taxé d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas répondu à la demande de justifications faite par le service ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration; que si le requérant prétend d'une part, au titre de l'année 1988, que la somme de 3 800 francs a été pour partie versée en espèces dont il disposait, que les sommes de 8 666 francs et de 9 757 francs correspondaient à un transfert et qu'une somme de 1 558 francs a été remise par chèques, d'autre part, au titre de l'année 1989, que les sommes d'un montant global de 178 000 francs proviendraient de la vente de plusieurs meubles ou objets et de sommes données par des parents ou résulteraient de prêts, il ne rapporte pas, par ces seules allégations, dépourvues de justification, notamment sur les modalités des ventes et des paiements auxquels elles auraient donné lieu, la preuve de l'origine des fonds ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Jacques Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI 6 CGI Livre des procédures fiscales L54 A, L16, L69

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