← France

96NC01673

CETATEXT000007562854 J5XLX2001X05X0000001673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562854.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 96NC01673, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01673 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1996, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à la mairie de Benfeld (Bas-Rhin), ayant pour mandataire Me Fritsch, avocat au barreau de Strasbourg ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 92-2269 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré entièrement et solidairement responsable avec l'entreprise Haegele des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 15 mai 1991 dans l'immeuble de M. Z... à Matzenheim, l'a solidairement condamné à payer une somme de 70 599 francs à la compagnie d'assurances Rhin et Moselle et une somme de 75 000 francs à M. Z... ; 2 - d'annuler ladite décision ; 3 - de condamner M. Z... et la compagnie d'assurances Rhin et Moselle à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 17 février 2000 du président de la troisième chambre clôturant l'instruction au 10 mars 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, président, - les observations de Me Y... pour le cabinet FRITSCH, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld, de Me JUNG, avocat de M. Z..., et de Me X... pour Me HOEPFFNER, avocat de la société Haegele, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que le 15 mai 1991, à Matzenheim, un câble de branchement électrique privé, alimentant la propriété de M. Z..., a été arraché par une pelleteuse utilisée par l'entreprise Haegele, qui effectuait des travaux d'assainissement pour le compte du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld, provoquant un début d'incendie dans l'immeuble de M. Z... ; Considérant que M. Z... et la compagnie d'assurances Rhin et Moselle ont présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg des conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld et de l'entreprise Haegele à réparer le dommage subi du fait des travaux publics ; que si les dispositions de la loi du 31 décembre 1957 attribuent aux tribunaux judiciaires compétence exclusive pour connaître des actions en responsabilité engagées en raison des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public, cette disposition n'a pas pour objet ni pour effet de déroger aux règles normales de compétence applicables aux actions en responsabilité sur un fondement autre que celui qui est seul visé par ladite disposition ; qu'il est constant que M. Z... et la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, d'une part, se sont fondés devant les premiers juges sur les conséquences dommageables subies par un tiers du fait de travaux publics, et, d'autre part, ont demandé la condamnation solidaire de l'entreprise Haegele et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld, lequel n'avait pas la garde du véhicule en cause ; qu'il suit de là que le litige dont le tribunal administratif a été saisi était étranger au champ d'application de la loi du 31décembre 1957 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître de la demande de M. Z... et de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle ; Sur la responsabilité : Considérant que même en l'absence de faute, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld, maître de l'ouvrage, et l'entreprise Haegele, chargée des travaux, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; Considérant que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld et l'entreprise Haegele font valoir qu'ils doivent être en partie exonérés de leurs responsabilités du fait des fautes commises par M. Z..., qui ne justifierait d'aucune autorisation de branchement, et dont l'installation électrique n'aurait pas été en conformité, ces affirmations ne sont pas étayées par les pièces produites au dossier ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld et l'entreprise Haegele conjointement et solidairement responsables de l'ensemble des conséquences dommageables de l'arrachement du câble électrique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré entièrement et solidairement responsable avec l'entreprise Haegele des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 15 mai 1991 dans l'immeuble de M. Z... à Matzenheim et l'a solidairement condamné à payer une somme de 70 599 francs à la compagnie d'assurances Rhin et Moselle et une somme de 75 000 francs à M. Z... ; Sur les conclusions en garantie présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld à l'encontre de l'entreprise Haegele : Considérant que les relations contractuelles entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld et l'entreprise Haegele portant sur les travaux d'assainissement en cause ont pris fin lors de la réception définitive, sans réserve, qui est intervenue le 4 octobre 1991 ; qu'à cette date, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld avait eu connaissance de l'accident survenu le 15 mai 1991 ; qu'ainsi, cette réception fait obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld puisse exercer une action en garantie contre cette entreprise en se fondant sur l'existence de ce contrat ; Considérant, par ailleurs que, dès lors que, devant le premier juge, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld ne s'est prévalu que de la responsabilité contractuelle du constructeur, il n'est pas recevable à demander pour la première fois devant le juge d'appel la condamnation de l'entreprise Haegele à le garantir de la condamnation prononcée contre lui en invoquant la responsabilité extra-contractuelle de cette dernière ; Sur les conclusions incidentes présentées par l'entreprise Haegele : Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, la société Haegele s'était fondée, pour demander le rejet de la demande d'appel en garantie du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld et demander à être garantie par ce dernier, sur la réception des travaux et la fin des rapports contractuels avant l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la requête de M. Z... ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle soit garantie par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld au motif qu'elle n'avait pas précisé le fondement de sa demande ; que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg doit être, dans cette mesure, annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que la société Haegele peut se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserve, laquelle avait mis fin à ses rapports contractuels avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld, elle est fondée à demander à être garantie en totalité par ce dernier des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle et de M. Z... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z... et la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld à payer à M. Z... et la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld à payer, à la société Haegele la somme de 5 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld est rejetée.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'appel en garantie de la société Haegele.Article 3 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld est condamné à garantir la société Haegele à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mai 1996.Article 4 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld est condamné à verser à M. Z... et la compagnie d'assurances Rhin et Moselle une somme globale de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld est condamné à verser la somme de 5 000 francs à la société Haegele au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Benfeld, à l'entreprise Haegele, à M. Z..., à la compagnie d'assurances Rhin et Moselle et à la société Electricité de Strasbourg. 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code de justice administrative L761-1 Loi 1957-12-31

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.