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96NC01773

CETATEXT000007562857 J5XLX2001X05X0000001773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562857.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 96NC01773, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01773 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1996, présentée pour la Fédération de la Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique représentée par son président, par la SELARL Simon X..., avocat ; La Fédération de la Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 93-558 du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vertus à lui verser une indemnité de 94 830 francs, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de la pollution de la rivière de Vertus intervenue en septembre 1990 ; - de condamner la commune de Vertus à lui payer une somme de 94 830 francs avec intérêts au taux légal ; - de condamner la commune de Vertus à lui verser 10 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs ; - de la condamner aux dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code rural ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me OTTAVY, substituant Me JOFFROY, avocat de la commune de VERTUS ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la fédération de la Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, qui a succédé à la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de la Marne, fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vertus à lui verser une indemnité de 94 830 francs, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi à la suite de la pollution de la rivière Vertus, intervenue en septembre 1990 en raison principalement du mauvais fonctionnement de la station d'épuration de la commune ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fédération départementale des associations de pêche ait, depuis la pollution constatée le 24 septembre 1990, procédé à un alevinage exceptionnel destiné à remédier aux destructions de poissons dues à la pollution ; que le préjudice qu'elle prétend subir à raison de l'obligation qui lui incomberait de réempoissonner la rivière de Vertus est ainsi purement éventuel et ne saurait ouvrir droit à réparation ; Considérant, en second lieu, que si les pêcheurs et l'association locale titulaire du droit de pêche sur ce cours d'eau peuvent se prévaloir de l'existence d'un préjudice de jouissance, une demande d'indemnisation présentée sur ce fondement par la fédération départementale des associations de pêches, qui ne détient pas ce droit, ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération de la Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la Fédération de la Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique à payer à la commune de Vertus la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vertus, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Fédération de la Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Fédération de la Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Vertus fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération de la Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à la commune de Vertus et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 60-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE Code de justice administrative L761-1

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