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98NC02013

CETATEXT000007562860 J5XLX2001X05X0000002013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562860.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 98NC02013, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02013 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1998, présentée pour Mme Mujinga Y..., représentant son fils Julien Z... X..., demeurant ..., par Me Devarenne, avocat ; Elle demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1997 par laquelle le préfet de l'Aube avait refusé à son fils sus-nommé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ; 2 - d'annuler ladite décision ; 3 - de recouvrer les dépens conformément aux règles en matière d'aide juridictionnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 16 mars 2001 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 11 septembre 1998, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Mujinga Y... et indiquant qu'elle sera représentée par Me Devarenne ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier-conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, sans avoir besoin de soulever le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête, le tribunal a statué sur une fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Aube dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 18 février 1998 ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le tribunal a statué sur une fin de non-recevoir qui n'avait pas été soulevée par le préfet manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 488 du code civil : "La majorité est fixée à dix huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile." ; Considérant qu'alors que l'extrait de naissance grossièrement falsifié, présenté par Mme Y... lors de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de son fils Julien Z... X..., mentionnant que ce dernier était né le 22 octobre 1980, ne saurait établir sa minorité, il ressort des pièces du dossier que son extrait de naissance adressé par le consulat de France à Kinshasa en République démocratique du Congo fait apparaître que l'intéressé est né le 22 octobre 1979 ; qu'ainsi, à compter du 22 octobre 1997, M. Julien Z... X... étant majeur, il avait seul un intérêt direct lui donnant qualité pour déférer à la juridiction administrative, la décision préfectorale qui lui faisait grief ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé, sur le fondement des dispositions des articles R. 108 et R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, que Mme Mujinga Y..., en sa seule qualité de mère de l'intéressé, ne pouvait demander au nom de son fils majeur, l'annulation de la décision du préfet de l'Aube ; que la requête qu'elle avait introduite devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 15 janvier 1998 était, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme Mujinga Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F." ; que la requête qu'a formée Mme Mujinga Y... devant la cour présente un caractère abusif dès lors que l'intéressée se prévaut à nouveau d'un document falsifié pour justifier ses prétentions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Mujinga Y... à payer une amende de 1 000 francs.Article 1er : La requête de Mme Mujinga Y... est rejetée.Article 2 : Mme Mujinga Y... est condamnée à une amende de mille francs (1 000 francs).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mujinga Y..., au ministre de l'intérieur et au trésorier-payeur général de la Meurthe-et-Moselle. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR Code civil 488 Code de justice administrative R741-12

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