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99NC02035

CETATEXT000007562862 J5XLX2001X05X0000002035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562862.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 99NC02035, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02035 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) 1 ) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1999, présentée pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ... (Haut-Rhin), par la société d'avocats Horn-Ertlen-Cywie-Welsch-Wolff-Bigey ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 novembre 1998 par lequel le maire de Mulhouse a délivré à la Société SAPHIR un permis de construire un immeuble à usage d'habitation collective ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 - de condamner la ville de Mulhouse à payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; 2 ) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2001, présentée pour la société SAPHIR, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Pierre SOLER-COUTEAUX, avocat au barreau de Strasbourg ; La société SAPHIR demande à la Cour : 1° - de révoquer le sursis à exécution ordonné par la Cour par arrêt en date du 3 février 2000 à l'encontre de l'arrêté du 12 novembre 1998, par lequel le maire de Mulhouse lui a accordé le permis de construire un immeuble d'habitation collectif ; 2° - de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de Mulhouse ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 ; - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre ; - les observations de Me ERTLEN, avocat de M. X..., et de MeLOUIS pour la société civile professionnelle SOLER-COUTEAUX, avocat de la société SAPHIR, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes de M. et Mme X... et de la Société SAPHIR concernent une même autorisation de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; Sur la demande d'annulation du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article UL 1.10 du règlement du plan d'occupation des sols de Mulhouse : "La hauteur plafond est figurée au document graphique, en dehors des dispositions figurant au document graphique, la hauteur plafond est fixée à 7 m ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions du titre I dudit règlement, mentionnant la définition des termes utilisés, la hauteur plafond est "la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit" ; que, selon la définition donnée par ces mêmes dispositions, "La hauteur d'une construction à l'égout du toit est la différence de niveau d'une part : /

  1. a)dans la bande des 12 mètres à compter de l'alignement ou de la limite de la zone de recul imposée : /- le trottoir à l'alignement ou le sommet de chaussée si le trottoir n'existe pas /- ou le terrain naturel en tête de talus limitant la tranchée de la voie /
  2. b)hors de la bande de 12 mètres à compter de l'alignement ou de la limite, de la zone de recul imposée : /- le terrain naturel /et d'autre part la ligne fictive ou réelle définie par l'intersection du plan vertical et du plan de toiture. Cette ligne est appelée "Egout du toit." ; que s'agissant de la mesure de la hauteur d'une construction, "Dans le cas des toitures-terrasses ou de terrasses en attique, la hauteur de la construction est mesurée à partir du sommet de l'acrotère de la terrasse" qui, ainsi qu'il résulte du document graphique, est alors assimilé à l'égout de toiture ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande du permis de construire contesté et notamment des plans de façade Est et Ouest, corroborés par les vues figurant dans le document de présentation de la résidence "Le clos des quatre vents" proposé par la société SAPHIR, que la partie du dernier étage renfermant la cage d'escalier n'est pas en retrait par rapport à cette même partie des étages inférieurs et que la façade nord du dernier étage de la construction envisagée n'est pas non plus en retrait par rapport à celle des étages inférieurs, dans la mesure où les balcons, -où les terrasses, à supposer même que cette dénomination puisse leur être donnée à raison de leur jonction au sous-sol par des poteaux- ne sauraient, compte tenu des graphiques du titre I du règlement précité, être pris en compte pour la détermination du retrait du dernier étage dont la façade est alors en continuité avec celle des étages inférieurs ; qu'ainsi, à ces endroits, le dernier étage ne constitue pas un attique ; que dans ces conditions, la hauteur plafond devait être de sept mètres à l'égout de la toiture ou au sommet de l'acrotère de ce dernier étage en toiture-terrasse ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article UL 1-10 susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article UL 1-13 du règlement précité : "7) Tout abattage d'arbre à grand développement nécessaire à l'édification d'une construction doit être compensé par une plantation équivalente, sous réserve que les contraintes physiques du terrain le permettent" ; que les prescriptions du service des espaces verts auxquelles renvoie l'article 2 du permis litigieux et qui ne font mention d'aucune contrainte physique du terrain, prévoient en remplacement de quatre arbres à grand développement la plantation d'"arbres à développement moyen" ; que, par suite, les prescriptions du 7) de l'article UL 1-13 du règlement ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par ces deux seuls moyens fondés en l'état du dossier, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de la Société SAPHIR tendant à la révocation du sursis : Considérant que la Cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions en annulation de M. et Mme X..., les conclusions aux fins de révocation du sursis à exécution ordonné à l'encontre de l'acte attaqué deviennent sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la Société SAPHIR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Mulhouse à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 9807117 en date du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté n PC 68 224 98S0118 du maire de la commune de Mulhouse en date du 12 novembre 1998 sont annulés.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société SAPHIR à fin de révocation du sursis à l'exécution de l'arrêté mentionné à l'article 1er.Article 3 : La commune de Mulhouse versera à M. et Mme Pierre X... une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la société SAPHIR tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat au logement, à la commune de Mulhouse et à la société SAPHIR. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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