CETATEXT000007562864 J5XLX2001X05X0000002036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97NC02036, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02036 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1997 présentée par Mlle Sylvie X..., demeurant à "Le Rondot" Montlebon (Doubs) ; Mlle X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 950747 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ; 2 - de la décharger des dites impositions supplémentaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 février 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de Mme Monique X... : Considérant que Mme X..., ne dispose d'aucun droit personnel auquel le présent arrêt est susceptible de préjudicier ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la demande en décharge de sa fille ne peut être admise ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu du II-2 de l'article 156 du code général des impôts peuvent seules être déduites du montant total du revenu net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu "les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 208 de ce code : "Les pensions ne sont accordées que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier, d'une part de l'état de besoin du créancier d'aliments et, d'autre part, de la réalité du versement de la pension alimentaire dont la déduction est demandée ; Considérant que si Mlle X... soutient que les sommes de 10 000 F et 12 000 F, respectivement déduites de ses revenus imposables des années 1992 et 1993 correspondaient à une pension alimentaire versée à sa mère chez qui elle demeurait, elle n'établit toutefois pas la réalité du versement des sommes litigieuses, ni l'état de besoin de sa mère, propriétaire de son logement et disposant alors de ressources personnelles supérieures au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en outre, et à supposer même qu'un agent de l'administration aurait à l'époque conseillé de déduire lesdites sommes, un tel conseil, prodigué verbalement ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au sens des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ;Article 1er : L'intervention de Mme Monique X... n'est pas admise.Article 2 : Le jugement n 950747 du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête n 97NC02036 de Mlle Sylvie X... est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X..., à Mlle Sylvie X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.