CETATEXT000007562866 J5XLX2001X05X0000002101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 98NC02101, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02101 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu le recours, enregistré le 24 septembre 1998 au greffe de la cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; Le ministre demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande tendant à voir fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de son service au titre de l'année scolaire 1997/1998, et enjoint audit recteur de fixer sa durée hebdomadaire de son service à 18 heures dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ainsi que de lui verser le complément de rémunération en découlant ; 2 / de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé du recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 novembre 1992 : " ... les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
- Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ;
- Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures". ; que, pour l'application de ces dispositions, l'appréciation du caractère pratique ou théorique d'un enseignement est soumise au contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté du 27 août 1987 créant le brevet d'études professionnelles d'électronique et de son annexe, que l'enseignement d'électronique générale et appliquée dispensé par M. X... au cours de l'année scolaire 1997-1998 aux élèves des classes de lycée professionnel conduisant au brevet d'études professionnelles "électronique" vise à transmettre des connaissances essentiellement théoriques et présente ainsi le caractère d'un enseignement professionnel théorique ; que de tels critères étant étrangers au contenu de l'enseignement et des épreuves en cause, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ne saurait utilement soutenir que cet enseignement aurait pour finalité l'exercice des fonctions d'ouvrier qualifié, s'adresse en grande partie à des groupes d'élèves à effectif réduit et se déroulerait principalement dans des laboratoires spécialisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a, au motif que l'enseignement dispensé par l'intéressé revêtait un caractère théorique, annulé la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de service de M. X... pour l'année scolaire 1997-1998, enjoint audit recteur de fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de son service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et condamné l'Etat à lui verser le complément de rémunération en découlant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. X.... 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS 30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT 36-07-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR ENSEIGNEMENT) 36-07-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES Arrêté 1987-08-27 annexe Code de justice administrative L761-1 Décret 1992-11-30 art. 30