CETATEXT000007562871 J5XLX2001X05X0000002104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562871.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97NC02104, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02104 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 1997 présentée par M. Roger X... demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1E) - d'annuler le jugement n 962526 en date du 18 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des taxes d'assainissement mises à sa charge par le district de la Sommerau au titre des années 1994 à 1996 ; 2E) - de lui accorder décharge des dites redevances ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 2 chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 décembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller- rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les articles L.33 et suivants du code de la santé publique instituent l'obligation de principe pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation ; qu'aux termes de l'article L.35-5 "tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %" ; qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960, modifié : "Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article L.33 du code de la santé publique : 5 Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982" ; Considérant que si M. X... soutient que son habitation est dotée d'un assainissement individuel suffisant, et, en raison de sa position en contrebas de la voie publique, serait difficilement raccordable au réseau public d'assainissement, sauf à ce que lui soient imposés des travaux très importants et un coût excessif, il ne justifie toutefois pas que sa fosse septique, d'ailleurs ancienne, ait alors été conforme aux dispositions en vigueur et recevait notamment l'ensemble des effluents, y compris les eaux domestiques en provenance de son habitation ; qu'il ne peut donc pas être regardé comme disposant d'une installation d'assainissement autonome au sens du 5 de l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1960, modifié par l'arrêté du 28 février 1986 permettant à l'immeuble en cause d'être exonéré de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article L.33 du code de la santé publique ; qu'il en résulte, par suite, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes d'assainissement mises à sa charge au titre des années 1994 à 1996 ;Article 1er : La requête N 97NC02104 de M. Roger X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X... et à M. le Président du District de la Sommerau. 19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT Arrêté 1960-07-19 art. 1 Arrêté 1986-02-28 Code de la santé publique L33
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.