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96NC02388

CETATEXT000007562873 J5XLX2001X05X0000002388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562873.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 96NC02388, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02388 3E CHAMBRE C M. VINCENT Mme ROUSSELLE (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1995 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Verdun (Meuse), par Me Z..., avocat au barreau de la Meuse ; La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné conjointement et solidairement M. X..., le bureau d'études SEEBI et la société Geco Engineering à lui verser les sommes de 106 378,27 F et de 180 971,20 F, qu'elle estime insuffisantes, en réparation des désordres affectant les bâtiments du complexe multi-fonctions édifié sur le site d'Anthouard-Pré-l'Evêque à Verdun ; 2 - de condamner conjointement et solidairement M. X..., le bureau d'études SEEBI et la société Geco Engineering à lui verser la somme de 1 709 672,30 F au titre des coûts de réfection des bâtiments sinistrés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1992, les intérêts échus le 7 mai 1996 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi que la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts à la fin de chaque année jusqu'au jour du règlement définitif ; 3 - de condamner solidairement les défendeurs aux dépens, comprenant les honoraires des experts B... et Y..., ainsi qu'à lui verser la somme de 40 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 29 mars 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me LEBON, avocat de la société GECO ENGINEERING et de Me A..., substituant Me BURLE, avocat du bureau d'études SEEBI, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par acte d'engagement en date du 25 septembre 1984, la COMMUNE DE VERDUN a confié la conception et la réalisation d'un complexe multi-fonctions comportant notamment une salle polyvalente et des courts de tennis à un groupement de cocontractants solidaires constitué notamment de la société Geco-Engineering, du bureau d'études SEEBI et de M. X..., architecte ; qu'il n'est pas contesté que ces ouvrages ont fait l'objet de réceptions définitives sans réserves ; qu'après que la COMMUNE DE VERDUN ait été amenée à constater divers désordres affectant l'étanchéité des toitures, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, par ordonnance du 20 octobre 1989, désigné un premier expert, M. B..., à l'effet de rechercher la cause des désordres, d'en indiquer les conséquences, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d'en évaluer le coût ; que, saisi d'une requête de la COMMUNE DE VERDUN tendant à condamner solidairement la société Geco-Engineering, le bureau d'études SEEBI et M. X... à l'indemniser au titre de la garantie décennale du coût de réfection de l'ouvrage et des troubles de jouissance, le tribunal administratif de Nancy, constatant que la requérante faisait état, à l'issue de cette expertise, de nouveaux désordres, a ordonné par jugement avant-dire droit du 7 février 1995 une nouvelle expertise aux mêmes fins, confiée à M. Y... ; que la COMMUNE DE VERDUN relève appel du jugement du 25 juin 1996 par lequel, statuant au fond, le tribunal n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à condamner les constructeurs à l'indemniser du coût de réfection de l'ouvrage et a rejeté ses conclusions relatives aux troubles de jouissance ; que, par voie d'appel incident et provoqué, la société Geco-Engineering conclut au rejet de la demande de la COMMUNE DE VERDUN en tant qu'elle est dirigée contre elle et, subsidiairement, à être garantie en totalité par le bureau d'études SEEBI et M. X... des condamnations mises à sa charge ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne le caractère décennal des désordres : Considérant, d'une part, que M. B... a relevé l'infiltration d'eau de pluie dans la salle polyvalente et affirmé que ces infiltrations, susceptibles d'apparaître à chaque épisode pluvieux accompagné d'un fort vent d'ouest selon le mécanisme qu'il a décrit, étaient à terme de nature à entraîner la détérioration du revêtement de sol ; que si M. Y... a été amené à observer qu'un orage de grêle avait en outre provoqué des dommages à la couverture et à préciser ainsi que, dans cette mesure, les désordres en résultant ne relevaient pas de la garantie décennale, une telle circonstance demeure sans incidence sur le constat et les conclusions de M. B... ; Considérant, d'autre part, que si M. B..., dont les opérations d'expertise se sont déroulées cinq ans avant celles de M. Y..., n'avait pas constaté de fuites à partir de la toiture du bâtiment abritant les courts de tennis, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de ce dernier, du constat d'huissier dressé en 1993 et des témoignages de divers utilisateurs que lesdites installations sont rendues impraticables à chaque chute de pluie importante ; Considérant que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que les désordres en cause étaient de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; En ce qui concerne l'imputabilité des désordres : Considérant, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de M. B... que les désordres affectant l'étanchéité de la salle polyvalente sont dus pour l'essentiel à l'insuffisance du nombre de fixations des plaques translucides constituant la toiture, imputable à l'entreprise Meuse-Métal, sous-traitant de la société Geco-Engineering ; que les défauts d'étanchéité de la toiture de la salle de tennis sont dus à un défaut de conception et de conformité pour les parties translucides, à un défaut de mise en oeuvre et d'entretien pour les fixations des profilés en acier prélaqué et le faîtage et à un défaut de conception pour la protection des arbalétriers de rives ; que les deux premières causes susénoncées sont imputables en partie à la société Meuse-Métal ; que si la société Geco-Engineering n'était pas chargée de la partie ingénierie, réservée au bureau d'études SEEBI et à M. X..., il lui appartenait en outre, ainsi qu'à ce dernier, de vérifier la conformité de la mise en oeuvre de la toiture par la société Meuse-Métal, au titre de leur mission de contrôle général des travaux ; Considérant qu'il s'ensuit que la société Geco-Engineering, qui ne saurait utilement opposer au maître de l'ouvrage la circonstance qu'elle a confié la pose de la toiture à un sous-traitant, n'est pas fondée à soutenir, par voie d'appel incident, que les désordres tels que relevés par les experts ne lui seraient pas imputables ; Sur le montant de la réparation : En ce qui concerne les travaux de réfection : Considérant qu'il ressort de l'estimation de M. B... que les travaux de réfection de la salle polyvalente, nécessités par les défauts de conception et d'exécution qu'il a relevés et qui, conformément à ce que soutient d'ailleurs la commune requérante, ne font pas double emploi avec ceux nécessités par l'orage de grêle, s'élèvent à la somme de 106 378,27 F toutes taxes comprises ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux estimés nécessaires par M. B..., qui ne sauraient être regardés comme de simples palliatifs temporaires, se seraient ultérieurement révélés insuffisants pour remédier aux désordres indépendamment des conséquences dommageables de l'orage de grêle ; que c'est ainsi par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal a arrêté à ladite somme le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la toiture de la salle polyvalente ; Considérant qu'en ce qui concerne la réfection de la couverture de la salle de tennis, il n'est pas davantage établi que l'évaluation effectuée par le tribunal, elle-même issue de celle de M. Y..., arrêtée à partir d'un devis élaboré à partir des préconisations de ce dernier, ne correspondrait pas aux travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres ; qu'en réponse à l'un des chefs de la mission qui lui a été confiée par le jugement précité, l'expert a d'ailleurs affirmé de façon circonstanciée que la réfection intégrale de la couverture de la salle de tennis n'était pas nécessaire ; Considérant qu'eu égard à ce qui précède, la COMMUNE DE VERDUN ne saurait utilement opposer à l'estimation des deux experts reprise par le tribunal celle avancée par un document établi non contradictoirement, au surplus antérieur aux opérations d'expertise diligentées par M. Y..., et reposant sur l'hypothèse d'un remplacement total des deux couvertures ; Considérant par ailleurs que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; que l'article 256 B du code général des impôts dispose que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services, notamment sportifs, lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que de telles distorsions auraient été constatées en l'espèce ; que, par suite, la société Geco-Engineering n'est pas fondée à soutenir, par voie d'appel incident, que le montant du préjudice indemnisable tel qu'arrêté par le tribunal aurait dû être exprimé hors taxes et non toutes taxes comprises ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé respectivement à 106 378,27 F pour ce qui concerne la salle polyvalente et à 180 971,20 F, après imputation d'une part de 20 % pour défaut d'entretien du maître d'ouvrage non contesté par la COMMUNE DE VERDUN, pour ce qui concerne la salle de tennis, le montant de la réparation due par les constructeurs au maître de l'ouvrage ; En ce qui concerne les troubles de jouissance : Considérant que si la COMMUNE DE VERDUN produit des attestations de responsables de clubs sportifs et entraîneurs ainsi qu'un constat d'huissier, desquels il ressort que les courts de tennis sont rendus impraticables à chaque chute de pluie autre que de courte durée, elle n'apporte aucun élément tendant à établir qu'elle aurait elle-même subi de tels troubles de jouissance ; que, par suite, la COMMUNE DE VERDUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en réparation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE VERDUN et l'appel incident de la société Geco-Engineering doivent être rejetés ; Sur l'appel provoqué de la société Geco-Engineering : Considérant que la situation de la société Geco-Engineering n'est pas aggravée par l'exercice de l'appel principal de la COMMUNE DE VERDUN ; que, par suite, elle n'est pas recevable, par mémoire enregistré après expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement attaqué, à demander par voie d'appel provoqué que le bureau d'études SEEBI et M. X... la garantissent des condamnations prononcées à son encontre à hauteur d'une proportion supérieure à celle arrêtée par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE VERDUN à verser à la société Geco-Engineering une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Geco-Engineering, le bureau d'études SEEBI et M. X..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VERDUN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERDUN est rejetée ainsi que l'appel incident et provoqué de la société Geco-Engineering.Article 2 : La COMMUNE DE VERDUN versera à la société Geco-Engineering une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERDUN, à la société Geco-Engineering, à la S.A. bureau d'études SEEBI et à M. X.... 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION 60-04-03-025 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE CGI 256 B Code de justice administrative L761-1

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