CETATEXT000007562874 J5XLX2000X12X0000000468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562874.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC00468, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00468 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1997 sous le n 97NC00468, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'infirmer le jugement n 92-3299 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) - de lui accorder décharge de la dite imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 19 juillet 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Au regard de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu, d'une part, de l'article 1414 A du code général des impôts, les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 462 francs ; que d'autre part, l'article 1417 du même code prévoit que : "Dans le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu de référence en vue de l'examen du dégrèvement d'office, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions" ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes : "Les fonctionnaires et autres agents des communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles. Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les communautés" ; que ces stipulations ont pour objet d'assurer aux fonctionnaires et agents communautaires un régime fiscal identique d'imposition de leurs rémunérations et visent à interdire leur double-imposition au titre de l'impôt sur le revenu susceptible d'être réclamé à ceux-ci par l'Etat de résidence ; Considérant que M. X..., qui doit être regardé comme contestant en l'espèce le refus de dégrèvement de taxe d'habitation qui lui a été opposé au titre de l'année 1991 dans la commune de Metz (Moselle), avait au cours de l'année d'imposition en litige son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, ce qui le rendait passible de l'impôt sur le revenu dans ce pays ; qu'en application des stipulations du protocole susvisé, il n'a toutefois été assujetti à aucune cotisation de cet impôt au titre de l'année 1990 en raison de sa qualité d'agent temporaire auprès d'un groupe politique du parlement européen qui l'autorisait à ne pas porter dans sa déclaration de revenu global les rémunérations communautaires qu'il avait perçues ; qu'il n'est pas contesté que le niveau des ressources de l'intéressé l'aurait, s'il les avaient intégralement déclarées, rendu redevable de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1414 A ni que la dispense dont il bénéficiait en matière d'impôt sur le revenu l'autorisait à bénéficier de la réduction de taxe d'habitation instituée au profit des contribuables non imposables sur le revenu à raison de la modicité de leurs ressources ; qu'il ne peut en outre invoquer utilement les stipulations de l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes dès lors que le présent litige se rapporte à une taxation étrangère par son objet à l'impôt sur le revenu ; Au regard de la doctrine administrative : Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales d'un dégrèvement d'office au titre de la taxe d'habitation de l'année 1990, qui, non motivé, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale, ni une prise de position formelle sur sa situation fiscale ; qu'il ne peut davantage se prévaloir en l'espèce du prononcé d'un autre dégrèvement d'office au titre de l'année 1992, qui est, en tout état de cause, postérieur à l'année d'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1991 ;Article 1er : La requête n 97NC00468 de M. X... est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1390, 1417, 4 B, 1414 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.