CETATEXT000007562878 J5XLX2002X01X0000000730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 janvier 2002, 01NC00730, inédit au recueil Lebon 2002-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00730 3E CHAMBRE Recours en interprétation C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001, présentée pour M. Guillaume X..., représenté par ses parents M. Y... et Mme Daisy X... pris en leur qualité d'administrateurs légaux, demeurant ..., par Me Febvay, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour d'interpréter le dispositif de l'arrêt rendu par la cour le 27 mai 1999 sous le numéro 95NC01193, afin que soient précisées les dispositions des articles 1 et 3 de cette décision et notamment de dire si la rente annuelle allouée à Guillaume X... indexée doit se voir imputée des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières dans les limites des trois-quarts de celle-ci, décomptée globalement ou annuellement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier en date du 15 novembre 2001 par lequel la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'arrêt de la cour du 27 mai 1999 n'était pas ambigu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, rapporteur, - les observations de Me FEBVAY, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'un arrêt de la cour de céans du 27 mai 1999 a condamné, dans son article 1er, le centre hospitalier régional de Lille à payer à M. et Mme X..., au nom de leur fils Guillaume, à compter du 11 janvier 1988 et jusqu'à l'âge de sa majorité, une rente annuelle de 270 000 francs indexée en application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1993 et précisé que les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières pour l'éducation et l'entretien du jeune Guillaume X... s'imputeront sur cette rente dans la limite des trois-quarts de celle-ci ; que dans son article 3, cet arrêt a fixé à 2 521 852 francs le montant de la condamnation du centre hospitalier envers la caisse primaire d'assurance maladie en précisant que cette somme viendrait s'imputer sur les arrérages de la rente versée à M. et Mme X... au nom de leur fils Guillaume ; Considérant que par une requête en interprétation enregistrée le 13 juillet 2001, M. Guillaume X..., représenté par ses parents, a demandé à la cour de préciser comment doivent s'interpréter les dispositions des articles 1 et 3 de cette décision et spécialement "de dire si la rente annuelle allouée à Guillaume X... indexée doit se voir imputée des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières sur cette rente, dans la limite des trois-quarts de celle-ci décomptés globalement ou annuellement." ; Considérant que dès lors que l'arrêt de la cour, qui fixe le montant des indemnités dues aux consorts X... et qui ne prévoit pas l'imputation année par année de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie sur la rente précitée, n'est ni obscur ni ambigu, il n'y a pas lieu de l'interpréter ; qu'ainsi, et sans que cette décision fasse obstacle à ce que M. X... saisisse, s'il s'y croit fondé, le juge de l'exécution de cet arrêt en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, les conclusions des consorts X... ne sont pas recevables et doivent en conséquence être rejetées ;Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières. 54-02-03-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE Code de justice administrative L911-4 Code de la sécurité sociale L434-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.