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01NC00895

CETATEXT000007562880 J5XLX2002X01X0000000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 janvier 2002, 01NC00895, inédit au recueil Lebon 2002-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00895 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001, présentée pour M. Jean-Paul KAUFFMANN, domicilié 2, rue de Touraine à Lingolsheim

(67380), par Me Gaucher, avocat ; M. KAUFFMANN demande à la cour : - d'annuler le jugement n 0100641 du 20 juin 2001 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal administratif de Strasbourg enjoigne au maire de Lingolsheim d'autoriser l'inscription de sa fille Isabelle à l'école élémentaire des Vosges ; - d'enjoindre au maire de Lingolsheim d'autoriser l'inscription de sa fille Isabelle à l'école élémentaire des Vosges à compter de la rentrée 2001 ; - de condamner la commune de Lingolsheim à lui verser une somme de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; La ville de Lingolsheim demande à la cour de rejeter l'appel de M. KAUFFMANN et de le condamner à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 mars 1882 ; Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me GAUCHER, avocat, pour M. KAUFFMANN et de Me SCHMITT pour la SCP M. et R., avocat de la commune de Lingolsheim, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; Considérant que par un jugement du 20 juin 2001, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de Lingolsheim du 19 décembre 2000 rejetant la demande d'inscription d'Isabelle KAUFFMANN par dérogation à l'école des Vosges de cette ville ; que compte tenu, d'une part, des motifs de cette annulation qui tenait à la circonstance que l'arrêté du maire de la commune du 1er septembre 2000 définissant la nouvelle carte scolaire communale n'était pas encore entré en vigueur à la date de la décision attaquée, et, d'autre part, du fait que le juge de l'exécution doit se placer, pour apprécier les mesures qu'implique le jugement, à la date à laquelle il prend sa décision, si l'annulation de la décision du maire par le tribunal administratif a pour effet de saisir à nouveau le maire de la demande de M. KAUFFMANN, l'exécution de ce jugement n'implique pas nécessairement que cette autorité accorde l'autorisation demandée ; que, par suite, les conclusions de M. KAUFFMANN tendant à ce que le juge enjoigne au maire de Lingolsheim d'inscrire sa fille à l'école des Vosges sont irrecevables et M. KAUFFMANN n'est pas fondé à se plaindre de leur rejet par le jugement qu'il attaque ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lingolsheim tendant à la condamnation de M. KAUFFMANN au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. KAUFFMANN, partie perdante, tendant à la condamnation de la commune de Lingolsheim au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Paul KAUFFMANN est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Lingolsheim fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul KAUFFMANN, à la commune de Lingolsheim et au ministre de l'éducation nationale. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code de justice administrative L911-1, L761-1

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