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97NC01051 98NC00520

CETATEXT000007562881 J5XLX2002X01X0000001051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562881.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 janvier 2002, 97NC01051 98NC00520, inédit au recueil Lebon 2002-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01051 98NC00520 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu, I , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1997 sous le n 97NC01051, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège social est Hôtel national des invalides à Paris, représenté par son directeur général en exercice ; L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande à la Cour d'annuler le jugement n 961050 en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions des 18 juin et 7 août 1996 du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, refusant de titulariser M. X... en qualité de maître-ouvrier et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 1996 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, II , la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1998 sous le n 98NC00520, présentée par M. X..., demeurant 22, résidence des Jardins à Carignan (Ardennes) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 97-1005 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1997 du directeur de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE prononçant sa réintégration comme stagiaire à la maison de retraite de Boulleville dans l'Eure ; 2 - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées n 97NC01051 du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et n 98NC00520 de M. X... sont relatives à la situation du même fonctionnaire stagiaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la demande tendant à l'annulation des décisions de licenciement et de refus de titularisation : Considérant que, par arrêté prenant effet au 1er septembre 1996, le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a licencié M. X... à l'issue de son stage ; qu'il ressort des pièces du dossier que les griefs reprochés à M. X... pour justifier les décisions litigieuses sont le défaut de diligence de l'intéressé dans l'exécution de son travail ; qu'il lui est en particulier reproché de refuser de se conformer aux ordres reçus et d'exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées, de ne respecter ni ses horaires de travail ni le travail d'autrui et de ne faire preuve ni de réserve ni de discrétion professionnelle ; que ces faits devaient être pris en compte pour l'appréciation de la manière de service et de l'aptitude professionnelle de l'intéressé lors de la décision à prendre sur sa titularisation ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le licenciement n'a pas eu un caractère disciplinaire, mais était la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l'expiration de la période de stage ; qu'une telle décision n'est au nombre ni des décisions qui doivent être motivées, ni de celles dont l'intervention doit être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le défaut de motivation et de communication du dossier pour annuler les décision du directeur de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant qu'il ne ressort pas des motifs susvisés que le directeur de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que le licenciement répondrait à un motif d'intérêt privé, n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses décisions en date des 18 juin et 7 août 1996 ; Sur la demande tendant à l'annulation de la décision de réintégration : Considérant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant, par jugement en date du 25 mars 1997, annulé les décisions du directeur général, l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE refusant de titulariser M. X... et prononçant son licenciement, le directeur susvisé, pour exécuter ce jugement dont il faisait par ailleurs appel, a, par une décision du 6 juin 1997, réintégré M. X... ; que ledit jugement est annulé par le présent arrêt ; que, par voie de conséquence, la réintégration de M. X... n'ayant plus de fondement juridique, la décision de réintégration de M. X... du 6 juin 1997 et le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 décembre 1997 doivent être annulés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 mars 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 décembre 1997 est annulé.Article 4 : L'arrêté du 6 juin 1997 du directeur de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est annulé.Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et à M. X.... 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

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