CETATEXT000007562883 J5XLX2000X12X0000000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562883.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 00NC00739, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00739 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel en date du 9 juin 2000 ordonnant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. Pascal Y... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 juin 1998, en tant qu'il a annulé la décision du 14 août 1990 par laquelle le président de la chambre de métiers de la Moselle a prononcé son licenciement pour motif économique ; Vu la demande de mesures d'exécution présentée le 29 mars 2000 pour M. Pascal Y..., domicilié ... (Moselle) par la SCP Pet et Boh Petit avocats ; M. Y... demande à la Cour d'ordonner, dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 5 000 francs par jour, sa réintégration, la reconstitution de sa carrière, et l'indemnisation du préjudice qu'il a subi qui s'élève à 314 247 francs ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me X..., substituant la SCP PIWNICA, avocat de la CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : AEn cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au conseil d'Etat. Considérant que, par un jugement du 25 juin 1998, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du président de la chambre des métiers de la Moselle en date du 14 août 1990 prononçant le licenciement pour motif économique de M. Y... et a condamné ladite chambre à payer la somme de 20 000 francs à M. Y... en réparation du préjudice subi outre 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif ayant fixé le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi par M. Y... en raison de l'illégalité commise, ce dernier n'est pas fondé à demander au juge de l'exécution une indemnité d'un montant supérieur réparant en outre des préjudices non invoqués devant le juge du fond ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les sommes de 20 000 francs et 5 000 francs ont été versées à M. Y... par la chambre des métiers ; qu'ainsi les conclusions indemnitaires de M. Y... et celles tendant à l'exécution du jugement sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que l'exécution de ce jugement comporte également pour la chambre des métiers l'obligation de réintégrer M. Y..., de reconstituer sa carrière, et de rétablir l'agent dans ses droits à pension ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas pris ces autres mesures d'exécution qu'implique ledit jugement ; qu'ainsi, dès lors que la circonstance que, en raison de suppressions d'emploi, son reclassement serait devenu impossible n'est pas de nature à soustraire la chambre de métiers à ses obligations, il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de prononcer contre la chambre des métiers, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 francs par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu une complète exécution ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la chambre des métiers de Metz à payer la somme de 5 000 francs à M. Y... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre des métiers de Metz si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt exécuté le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 juin 1998 et jusqu'à la date de cette exécution ; le taux de cette astreinte est fixé à cinq cents francs (500 F) par jour à compter de l'expiration dudit délai de trois mois.Article 2 : La chambre des métiers de Metz communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg susvisé.Article 3 : La chambre des métiers est condamnée à verser à M. Y... la somme de cinq mille francs (5 000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la chambre des métiers de Metz et au ministre chargé du commerce et de l'artisanat. 54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1 Loi 80-539 1980-07-16 art. 3 à 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.