CETATEXT000007562888 J5XLX2000X12X0000000780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/28/CETATEXT000007562888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC00780, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00780 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu, enregistrée le 4 avril 1997, la requête présentée pour M. Albert Y..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes) par la SCP ACG et associés, société d'avocats ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 961159 du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier Belair à Charleville-Mézières qui a prononcé son licenciement à compter du 31 août 1996 et sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui payer une somme de 120 000 francs ; 2 / d'annuler la décision de licenciement ; 3 / de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 120 000 francs à titre d'indemnisation de son préjudice outre la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 22 janvier 1999 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a ordonné la clôture de l'instruction de cette affaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... conteste un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur de l'hôpital Belair de Charleville-Mézières, prise à l issue de sa période de stage, de ne pas le titulariser comme agent des services hospitaliers et par voie de conséquence de le licencier ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un compte rendu de réunion du 7 mars 1996 signé par M. Y..., que ce dernier a fait la connaissance de Mme X... alors qu'elle était hospitalisée en septembre et octobre 1995 au centre hospitalier Belair pour des soins psychiatriques ; que M. Y... étant très endetté, cette dernière lui a consenti des prêts d'argent ; que si M. Y... soutient, contrairement au jugement attaqué, que ces prêts sont intervenus le 26 octobre 1996 après la sortie de Mme X... de l'hôpital le 24 octobre, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, alors qu'il est seul en mesure de justifier de la date réelle de ces prêts ; qu'enfin, si M. Y... et Mme X... ont vécu pendant quelques mois en concubinage à la fin de l'année 1995 et au début de l'année 1996, il ne résulte cependant pas des pièces du dossier que ces prêts puissent être regardés comme étrangers à l'hospitalisation et à l'état de santé de Mme X... ; qu'il suit de là, qu'après avoir été alerté par Mme X... de l'existence de ces prêts et de la plainte de cette dernière pour abus de confiance, en décidant, en raison de ce comportement, de pas titulariser M. Y..., le directeur de l'hôpital Belair n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à verser à l'hôpital Belair la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 susvisées font en tout état de cause obstacle à ce que l'hôpital Belair soit condamné à verser une somme à M. Y... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'hôpital Belair fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'hôpital Belair et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.