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97NC00302

CETATEXT000007562903 J5XLX2002X03X0000000302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 mars 2002, 97NC00302, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00302 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 février 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 1999, présentés pour Mme Z... CREMER, demeurant 17, grande rue à Pin (Haute-Saône), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n 960871 en date du 12 décembre 1996 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Doubs à lui verser les sommes de 95 758 F à titre d'indemnité de licenciement, 15 028 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la réduction de ses missions d'enseignement avant le licenciement outre 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; - de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Doubs à lui payer les sommes de 124 081 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de 26 206 F pour le manque à gagner de l'année 1995 ; - de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Doubs à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la chambre de commerce et d'industrie du Doubs a réuni le 18 avril 1994 les enseignants vacataires recrutés par contrat, au nombre desquels figurait Mme X... engagée en 1988, pour les informer qu'elle souhaitait à l'avenir modifier la nature des liens contractuels en leur demandant de s'installer comme profession libérale ou de créer une SARL ou une EURL ou éventuellement de devenir salariés d'une association ; que dans le cas contraire, le nombre de journées d'enseignement qui pouvaient leur être confiées serait limité à un maximum de trente jours ; que le 9 juin 1995, alors qu'aucun accord n'était intervenu, Mme X... a écrit à la chambre de commerce et d'industrie qu'en raison de la réduction du nombre d'heures d'enseignement qui lui avaient été confiées au cours du premier semestre 1995, la chambre de commerce avait manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat à l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie ; que Mme X... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Besançon qui a refusé de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts ; Sur les conclusions relatives à l'indemnité pour rupture abusive de contrat : Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de document écrit définissant les droits et devoirs de Mme X..., le contrat la liant à la chambre de commerce et d'industrie du Doubs était un contrat verbal ; qu'en l'absence d'éléments contraires, ce contrat verbal était un contrat à durée indéterminée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du premier semestre 1995, le nombre de vacations proposées à Mme X... par la chambre de commerce avait diminué de plus du tiers par rapport à celui des années précédentes ; que cette réduction, qui n'est justifiée par la chambre de commerce et d'industrie par aucun motif particulier, est contemporaine du refus par Mme X... d'accepter le nouveau cadre juridique proposé par la chambre de commerce et d'industrie ; qu'ainsi, compte tenu des modifications substantielles apportées à son contrat qui, dans les circonstances de l'espèce, sont en lien avec son refus d'accepter la modification de son contrat, la rupture du contrat de travail du 9 juin 1995 doit être regardée comme intervenue à l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie ; que Mme X... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité de licenciement ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'indemnité de licenciement à laquelle Mme X... peut prétendre ne peut être calculée, en l'absence de dispositions le prévoyant, conformément aux règles applicables aux agents de la chambre de commerce et d'industrie sous statut, dès lors qu'elle n'est pas agent titulaire ; Considérant cependant que l'article L.122-11 du code du travail rend applicable aux personnels mentionnés à l'article L.351-12 du même code, au nombre desquels figurent les agents non-fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les dispositions de l'article L.122-9 dudit code ; Considérant qu'aux termes des dispositions de cet article : "Le salarié lié par un contrat de travail a durée indéterminée a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire" ; qu'aux termes de l'article R.122-2 du même code : "L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L.122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que compte tenu d'une ancienneté de huit années, le montant de l'indemnité à laquelle la chambre de commerce et d'industrie doit être condamnée s'élève à 22 400 F soit 3 414,86 euros ; Sur les conclusions relatives à l'indemnité en raison de la perte de revenus subie en 1995 jusqu'à la date du 9 juin : Considérant que compte tenu des rémunérations moyennes perçues pendant cette période au cours des années antérieures à 1995, en diminuant le nombre d'heures effectuées par Mme X... au cours du premier semestre 1995 alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité globale d'enseignement de la chambre de commerce et d'industrie a été réduite, cette dernière a, ainsi qu'il a été dit, porté une atteinte substantielle au contrat la liant à Mme X... dont elle est fondée à demander réparation ; que cette dernière est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué lui a refusé toute indemnisation de ce chef de préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X..., en raison de la diminution substantielle subie dans ses revenus, en lui accordant une indemnité de 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la chambre de commerce et d'industrie à verser à Mme X... une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à la chambre de commerce et d'industrie du Doubs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 12 décembre 1992 est annulé.Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie du Doubs est condamnée à verser une somme de 6 414,86 euros à Mme X....Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie du Doubs est condamnée à verser une somme de 900 euros à Mme X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Doubs fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la chambre de commerce et d'industrie du Doubs et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code de justice administrative L761-1 Code du travail L122-11, L351-12, L122-9, R122-2

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