CETATEXT000007562907 J5XLX2002X03X0000000325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562907.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 mars 2002, 97NC00325, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00325 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 11 février 1997, et le mémoire complémentaire du 25 avril 1997, présentés pour la Maison de retraite de La Fère, domiciliée ... à La Fère (Aisne), représentée par son directeur, par Me Y..., avocat ; La Maison de retraite de La Fère demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 922564 du 30 août 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 10 septembre 1992 ensemble la décision confirmative du 6 octobre 1992 du directeur de l'Hôpital Maison de retraite de La Fère refusant de faire droit à la demande de Mme X... tendant au versement de l'allocation pour perte d'emploi et a renvoyé Mme X... devant la Maison de retraite de La Fère pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit ; 2 ) - de rejeter la demande de Mme X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ; Vu l'arrêté du 17 août 1992 portant agrément de l'avenant n 2 du 24 juillet 1992 à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et de l'avenant n 10 du 24 juillet 1992 au règlement annexé à cette convention ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que, dès lors que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, l'Hôpital Maison de retraite de La Fère n'est pas fondé à soutenir que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître du litige l'opposant à Mme X..., qu'elle avait pendant plusieurs années employée comme agent des services hospitaliers contractuels ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que quels qu'aient pu être les termes employés dans la requête de Mme X..., le tribunal a pu, à bon droit, compte tenu des éléments qu'elle comportait et des pièces qui étaient jointes, la regarder comme tendant à l'annulation des décisions de refus opposées à sa demande de versement d'allocation pour perte d'emploi ; Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que les décisions attaquées du directeur de l'Hôpital Maison de retraite refusaient le versement de l'allocation pour perte d'emploi, cet établissement public n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de décision préalable, le contentieux n'a pas été lié ; Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le montant de l'allocation était déterminable par application des règles fixées par les conventions agréées par les arrêtés ministériels, la circonstance que Mme X... n'ait pas chiffré le montant de la somme dont elle demandait le versement par l'Hôpital Maison de retraite n'était pas de nature à rendre irrecevables lesdites conclusions ; Sur la légalité des décisions de refus et la demande d'allocation de Mme X... : Considérant qu'il n'est pas contesté par Mme X... qu'à l'issue de son contrat de travail, elle n'a pas rempli la condition de recherche effective et permanente d'un emploi auquel est subordonné le droit à l'allocation pour perte d'emploi en application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 14 mai 1990 portant agrément de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et au règlement annexé à cette convention ; que, dans ces conditions, l'Hôpital Maison de retraite de La Fère, qui était tenu de rejeter sa demande d'allocation, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions des 10 septembre et 16 octobre 1992 du directeur de l'Hôpital Maison de retraite de La Fère et a renvoyé Mme X... devant l'Hôpital Maison de retraite pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette allocation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 août 1996 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Hôpital Maison de retraite de La Fère, à Mme X... au ministre des affaires sociales. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.