CETATEXT000007562911 J5XLX2000X12X0000001315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562911.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 96NC01315, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01315 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; Le ministre demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 6 décembre 1994 par laquelle il a rejeté sa demande de nomination en qualité de chef de service de chirurgie polyvalente au centre hospitalier de Bar-le-Duc ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... disposait d'une expérience préalable des fonctions de chef de service qu'il avait exercées au centre hospitalier de Provins de 1978 à 1985 dans un service de chirurgie générale et traumatologique ; qu'il occupait depuis lors les fonctions de praticien hospitalier dans le service de chirurgie polyvalente du centre hospitalier de Bar-le-Duc et soutient sans être contredit en assumer depuis plusieurs années la direction de fait en qualité de seul praticien hospitalier à y être affecté à plein temps ; qu'il était seul candidat au poste de chef de service en chirurgie polyvalente déclaré vacant en 1992 au centre hospitalier de Bar-le-Duc ; que les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, requis en pareil cas conformément aux dispositions de l'article L.714-21 du code de la santé publique, étaient favorables à sa nomination ; que si le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES soutient que les situations conflictuelles auxquelles M. X... avait été confronté dans l'exercice de ses fonctions au centre hospitalier de Provins se seraient renouvelées au sein du centre hospitalier de Bar-le-Duc, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation la décision du 6 décembre 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la ville a refusé la nomination de M. X... aux fonctions de chef de service en chirurgie polyvalente du centre hospitalier de Bar-le-Duc ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à M. X.... 36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION 36-07-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986) 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Code de la santé publique L714-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.