CETATEXT000007562913 J5XLX2000X12X0000001345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562913.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC01345, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01345 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ..., par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 15 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 179 525 francs et à condamner l'Etat à lui verser cette somme avec intérêts légaux en réparation du préjudice de carrière subi ; 2 - d'annuler ladite décision de rejet ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 179 525 francs avec intérêts légaux à compter du 8 décembre 1992, lesdits intérêts étant capitalisés le 24 janvier 1996 pour produire eux-mêmes intérêts ; 4 - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais d'instance engagés tant en première instance qu'en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000. - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me WEYL, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., enseignante au lycée professionnel agricole de Valdoie, a été promue le 1er septembre 1991 à la hors-classe du grade de professeur de lycée professionnel agricole du deuxième grade ; qu'elle fait grief à l'administration de ne pas l'avoir informée de la possibilité d'obtenir ladite promotion dès 1990 et recherche la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice ainsi subi, résultant tant des pertes de traitement que des pertes sur arrérages échus et à échoir de sa pension de retraite ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a expressément soulevé par un mémoire enregistré le 31 janvier 1996 le moyen tiré de ce que la circulaire portant tableau d'avancement des professeurs à la hors-classe n'avait pas à être notifiée individuellement aux personnes ayant vocation à cette promotion ; que les premiers juges n'ont ainsi pas soulevé d'office un tel moyen en soutenant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la diffusion d'une telle circulaire auprès des agents concernés ; qu'en précisant en outre que ces derniers ne sauraient en tout état de cause ignorer ni les dispositions statutaires les concernant, ni la nécessité de formuler une demande saisissant l'administration pour bénéficier d'une promotion de grade, le tribunal n'a pas relevé d'office un moyen non invoqué par le ministre défendeur, mais s'est borné, comme il y était tenu dès lors qu'il a écarté le moyen tiré de l'abstention fautive d'informer la requérante de ses droits à promotion, à énoncer l'argumentation propre à faire regarder ce moyen comme infondé ; que, par suite, le jugement attaqué n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 24 janvier 1990 : "Dans la limite des emplois budgétaires, peuvent être promus à la hors-classe de leur grade les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade ayant atteint au moins le 7ème échelon de la classe normale. Le ministre établit à cet effet, pour chaque année scolaire, un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines après avis de la commission administrative paritaire ....." ; Considérant, en premier lieu, que la promotion de classe de grade ou de classe d'un fonctionnaire ne constitue pas un droit et est subordonnée à une demande de l'intéressé ; que l'administration n'est tenue ni de prendre l'initiative d'étudier aux fins d'une éventuelle promotion la situation administrative de l'ensemble des agents susceptibles d'en bénéficier, ni d'informer individuellement ou collectivement les agents concernés et de leur communiquer spontanément les renseignements précisant les démarches à effectuer pour l'examen de leur dossier ; que s'il résulte des dispositions précitées que Mme X..., classée auparavant au 11ème échelon du deuxième grade, avait vocation à être promue à la hors-classe dès l'année 1990, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante n'ait pas pu, en l'absence de publication régulière de ce document ou d'affichage dans l'établissement où elle enseignait, prendre connaissance en temps utile de la circulaire ministérielle rappelant les conditions de promotion et précisant la procédure à suivre pour formuler une demande en ce sens au titre de l'année 1990, ne procède pas ainsi d'un manquement de l'administration à ses obligations et ne saurait par suite constituer une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de tout élément tendant à établir soit que les professeurs promus à la hors-classe en 1990 auraient été rendus destinataires d'informations individualisées diffusées spontanément par l'administration et dont n'aurait pas bénéficié Mme X..., soit que la circulaire précitée aurait fait l'objet de mesures de publicité dans d'autres établissements que le sien, celle-ci n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d'égalité entre agents d'un même corps ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 30-02-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS 60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-90 1990-01-24 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.