CETATEXT000007562920 J5XLX2000X12X0000001451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC01451, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01451 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième chambre) VU la requête, enregistrée le 9 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour les HERITIERS de M. X... domiciliés à Celles-sur-Ource (Aube), par Me Willemin, avocat à la Cour ; Les HERITIERS de M. X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels la succession de M. Pascal X... a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3 ) de prononcer le remboursement des frais exposés et, notamment, le droit de timbre de 100 F ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 2 septembre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aube a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 358 009 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Pascal X..., représenté par ses héritiers, a été assujetti au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête des HERITIERS de M. Pascal X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 1987 : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 18 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, codifié aux articles 68F et 68G du code général des impôts : "Un régime transitoire d'imposition s'applique aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000F et 750 000F ... Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans. L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime prévu à l'article 68F. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est calculé selon les principes applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, pour déterminer le résultat d'exploitation, il n'est tenu compte que des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice et il n'est pas constitué de provisions" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi précitée, qu'il y a lieu, pour évaluer le résultat imposable d'une exploitation soumise au régime transitoire d'imposition des bénéfices agricoles, de prendre en considération l'ensemble des recettes encaissées au cours d'un exercice, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que certaines de ces recettes peuvent provenir de la vente de biens dont la valeur, telle celle des récoltes levées, a pu servir, par l'effet des dispositions de l'article 64-2 du code général des impôts, de référence pour la détermination du bénéfice imposable d'années antérieures et pour lesquelles le contribuable relevait du régime du forfait ; Considérant que M. X..., viticulteur soumis au régime forfaitaire d'imposition jusqu'au 31 décembre 1986, dont les héritiers ne contestent pas qu'il a réalisé une recette moyenne supérieure à 500 000 F au titre des exercices 1985 et 1986 était soumis de plein droit au régime transitoire ci-dessus défini pour les bénéfices agricoles réalisés au cours de l'exercice 1987 ; que s'il est constant qu'une partie des recettes encaissées par le contribuable au cours dudit exercice se rapportait à des récoltes levées antérieurement, lesdites recettes devaient, conformément aux dispositions précitées, figurer dans les bénéfices déclarés au titre de l'année 1987, sans qu'y fassent obstacle, en tout état de cause, les dispositions de l'article 38 sexdecies OJ de l'annexe III au code général des impôts qui concernent exclusivement les modalités de passage du régime transitoire au régime du forfait, et non pas les modalités de détermination du bénéfice des exploitants soumis au régime transitoire ; Considérant enfin que, comme il a été dit ci-dessus, la base d'imposition à laquelle M. X..., représenté par ses héritiers, a été assujetti au titre de l'année 1987 a été établie conformément aux dispositions des articles 68F et 68G du code général des impôts ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ladite imposition porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ou serait contraire au principe d'annualité de l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les HERITIERS de M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987 à raison de la réintégration dans son bénéfice agricole imposable des recettes encaissées au cours de ladite année et se rapportant à des récoltes levées au cours d'exercices antérieurs ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer aux HERITIERS DE M. X... à la somme de 100 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1 : A concurrence de la somme de 358 009 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Pascal X..., représenté par ses héritiers, a été assujetti au titre de l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des HERITIERS de M. Pascal X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des HERITIERS de M. Pascal X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux HERITIERS de M. Pascal X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES CGI 68F, 68G, 64-2 CGIAN3 38 sexdecies OJ Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.