CETATEXT000007562922 J5XLX2000X12X0000001465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562922.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 5 décembre 2000, 97NC01465, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01465 PLENIERE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Formation plénière) Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, dont le siège est ..., par Maîtres Kraemer-Eckert, avocats ; Elle demande que la Cour : 1 - annule le jugement, en date du 6 mai 1997, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1995 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville annulant la délibération de son conseil d'administration du 19 juin 1995 en ce qu'elle fixe le taux de l'indemnité de difficultés particulières allouée à son personnel à 12 fois la valeur du point de référence, pour la période du 1er septembre 1985 au 31 juillet 1992 ; 2 - annule la décision contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 avril 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale : "Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, le montant de la prime dite de difficultés particulières, instituée par le protocole d'accord du 28 mars 1953 au bénéfice des personnels des organismes de sécurité sociale du régime général et de leurs établissements des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nonobstant toutes stipulations collectives et individuelles contraires en vigueur à la date de publication de la présente loi, est fixé, à compter du 1er décembre 1983 et à chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organisations de sécurité sociale du 8 février 1957. Elle est versée douze fois par an. La gratification annuelle à compter de la même période est majorée pour tenir compte du montant de l'indemnité dite de difficultés particulières attribuée au titre du mois de décembre" ; Considérant que, par une délibération de son conseil d'administration en date du 19 juin 1995, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE a fixé le taux de l'indemnité de difficultés particulières allouée à son personnel, pour la période du 1er septembre 1985 au 31 juillet 1992, à 12 fois la valeur du point résultant des accords salariaux ; que cette délibération a été annulée par décision du 2 août 1995 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville au motif qu'elle méconnaissait l'article 85 précité en fixant un taux supérieur à 3,95 fois la valeur du point de référence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 étant entrées en vigueur avant le vote de la délibération du 19 juin 1995, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE était tenue de se conformer à ces dispositions ; que, par suite, le ministre de la solidarité entre les générations, de la santé publique et de l'assurance maladie était à son tour tenu d'annuler cette délibération en ce qu'elle fixait le taux de l'indemnité de difficultés particulières à un taux supérieur à 3,95 fois la valeur du point de référence ; que dès lors, le moyen invoqué à l'encontre de la décision du ministre doit être rejeté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 62-01-04 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Loi 94-43 1994-01-18 art. 85
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.