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97NC00543

CETATEXT000007562924 J5XLX2001X07X0000000543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC00543, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00543 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 13 mars 1997 et 19 juillet 1999 sous le n 97NC00543, présentés par M. Pierre Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 94-1367/94-1368 en date du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des pénalités, qui ont été appliquées à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) - de lui accorder la décharge de ces pénalités ; Vu l'ordonnance, en date du 4 juin 1999, par laquelle le président de la Cour clôt l'instruction à partir du 30 juin 1999 ; Vu l'ordonnance, en date du 7 juillet 1999, par laquelle le président de la Cour rouvre l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ..." ; Considérant que la mauvaise foi, susceptible de motiver la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées, implique une intention délibérée du contribuable de dissimuler tout ou partie de ses revenus imposables ; qu'il incombe à l'administration d'apporter, devant le juge, la preuve de cette mauvaise foi, ayant entraîné les pénalités qu'elle a mises en oeuvre ; qu'en l'espèce, cette preuve ne peut être regardée comme apportée par la circonstance que les déficits reportables, indiqués de façon erronée par le requérant, figuraient dans des notifications de redressement, dès lors que la plus ancienne, en date du 11 juin 1991 est postérieure à la déclaration de revenus de l'année 1990, envoyée le 1er mars 1991, et que, en outre, l'évolution de ces déficits donnait lieu à un recours contentieux, qui s'est poursuivi au-delà des années vérifiées ; que l'administration ne peut utilement invoquer la mention du déficit à reporter sur les avis d'imposition, qui constitue également le résultat de calculs controversés ; que les erreurs, récurrentes et aisément décelables du contribuable, apparaissent essentiellement imputables à une mauvaise compréhension des règles, au demeurant complexes, du report des déficits, régies par l'article 156 du code général des impôts, qu'au demeurant, il ressort de l'instruction que l'administration a elle-même varié dans ses propres calculs ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du contribuable, au sens des dispositions de l'article 1729 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement sus-visé, en date du 14 janvier 1997, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement susvisé en date du 14 janvier 1997 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge à M. Pierre Robert X... des pénalités pour mauvaise foi, appliquées à l'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI

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