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97NC00544

CETATEXT000007562927 J5XLX2001X07X0000000544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562927.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC00544, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00544 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (2ème chambre) I. Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 13 mars 1997 et 19 juillet 1999 sous le n 97NC00544, présentés par M. Pierre Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 95479 en date du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir le versement d'une fraction des intérêts moratoires, dûs sur des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et qui ont ensuite fait l'objet de dégrèvements ; 2 - de condamner l'Etat à lui verser ces intérêts, pour un montant de 63 175 francs ; Vu l'ordonnance, en date du 4 juin 1999, par laquelle le président de la cour fixe la clôture de l'instruction au 30 juin 1999 ; Vu l'ordonnance, en date du 7 juillet 1999 par laquelle le président de la cour rouvre l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret ... ." ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 277 du même livre que : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... ." ; qu'enfin l'article R. 277-1 de ce livre précise : "Le comptable compétent invite, par lettre recommandée, le contribuable qui a demandé à différer le paiement de ses impositions à constituer les garanties prévues par l'article L. 277. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce ... ." ; Considérant, en premier lieu, que M. X... a consigné, sur le compte ouvert à son nom auprès de l'agence d'Epinal, de la caisse d'épargne des pays lorrains, une somme destinée à garantir le paiement de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dont il a été postérieurement dégrevé ; qu'il ressort des dispositions combinées et précitées du livre des procédures fiscales que seules, des sommes consignées à titre de garanties des impositions en litige, sous forme de versement à un compte d'attente au Trésor, sont susceptibles d'ouvrir droit au versement des intérêts moratoires, régis par l'article L. 208 précité ; que, par suite, dès lors que le requérant n'a consigné aucune somme conformément à ces prescriptions légales, les premiers juges ont pu, à bon droit, lui refuser le droit à ces intérêts moratoires ; Considérant, en second lieu, que la mention, figurant sur l'avis de dégrèvement et qui admet, en termes au demeurant imprécis, une possibilité d'intérêts moratoires, ne saurait, par elle-même, ouvrir droit à leur paiement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement sus-visé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête sus-visée de M. Pierre Robert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Robert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L208, R277-1

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