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97NC00545

CETATEXT000007562928 J5XLX2001X07X0000000545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC00545, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00545 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1997 sous le n 97NC00545 présentée par M. Pierre Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 941366 en date du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2 / de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu l'ordonnance en date du 4 juin 1999 par laquelle le président de la Cour clôt l'instruction au 30 juin 1999 ; Vu l'ordonnance, en date du 7 juillet 1999, par laquelle le président de la Cour rouvre l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour obtenir une correction en baisse de ses revenus imposables des années 1988 et 1989 en litige, M. X... soutient que le déficit reportable conformément à l'article 156-I du code général des impôts de l'année 1987 a été sous-évalué par l'administration en raison de l'omission de deux moins-values liées à la gestion de la société Pamexafa dont il était associé ; Considérant, en premier lieu, que la moins-value alléguée sur la documentation générale possédée par cette société a pu, à bon droit, être écartée du calcul de ce déficit reportable dès lors que le contribuable n'établit pas que ces biens, d'ailleurs inscrits sur un compte de charges et déduits comme tels du bénéfice imposable de la société auraient constitué des éléments d'actif immobilisé, seuls susceptibles de générer une telle moins-value lors de leur cession ; Considérant, en second lieu, que les prêts consentis par les associés à la personne morale, et devenus irrécupérables à la liquidation de celle-ci, s'analysent comme des pertes en capital pour les prêteurs qu'aucune disposition légale ne permet de déduire de leur propre revenu imposable ; que le requérant ne peut donc alléguer cette perte à l'appui de sa demande de rehaussement du déficit litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. Pierre Robert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Robert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156

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