CETATEXT000007562932 J5XLX2001X07X0000000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562932.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC00713, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00713 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la Société SADE, société anonyme dont le siège de l'agence régionale est ..., représentée par son directeur régional, par la SCP Becker-Morel-Friot-Michel-Schwitzer Martin-Roth-Jean, avocats au barreau de Metz ; La Société SADE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 9 janvier 1997 rectifié par ordonnance du 31 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a, d'une part, condamnée solidairement avec la Société Mosellane des eaux à verser la somme de 46 554 F à la Société Findling, Schraub et Compagnie et la somme de 6 500 F à la compagnie d'assurance "La France" en réparation des conséquences dommageables de l'inondation le 4 février 1987 des locaux de la société Findling, Schraub et Compagnie, d'autre part, condamnée à garantir la Société Mosellane des eaux de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; 2 ) - de l'exonérer de toute responsabilité ; 3 ) - de déclarer la Société Mosellane des eaux intégralement responsable du sinistre ; 4 ) - de condamner la Société Mosellane des eaux à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 3e chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 14 mai 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X..., pour la SCP BECKER et associés, avocat de la Société SADE, et de Me SCHULTZ-MARTIN, avocat de la SARL DISA et de la compagnie d'assurance "La France", - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la rupture d'une canalisation souterraine d'eau potable a provoqué le 4 février 1987 l'inondation des locaux à usage commercial exploités 2-4, rue En Chaplerue à Metz par la société Findling, Schraub et Compagnie ; que, sur requête de ladite société et de la Compagnie d'assurance "La France", subrogée dans les droits de celle-ci, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré par jugement du 9 janvier 1997 solidairement responsables du préjudice subi la Société Mosellane des eaux, exploitant le service de distribution publique d'eau potable par contrat d'affermage conclu avec la commune de Metz, propriétaire de l'ouvrage, et la société SADE, qui avait installé en 1985 pour le compte du SIVOM de l'agglomération messine une conduite en sous-oeuvre au voisinage de celle dont la rupture est à l'origine du sinistre ; que la Société SADE fait appel dudit jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation et l'a en outre condamnée à garantir la Société Mosellane des eaux de la totalité des condamnations mises à sa charge ; que la Société Mosellane des eaux forme pour ce qui la concerne un appel provoqué tendant à la décharge de la condamnation solidaire prononcée à son encontre au bénéfice de la société Findling, Schraub et Compagnie et de la compagnie d'assurances "La France" ; Sur l'appel principal de la Société SADE : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de la société Findling, Schraub et Compagnie a été initialement appelée à l'audience du 15 février 1996 du tribunal administratif de Strasbourg ; que, toutefois, les premiers juges n'ont pas rendu consécutivement leur décision et ont appelé l'affaire à une nouvelle audience en date du 13 septembre 1996 ; qu'en admettant même que le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure n'ait pas été formellement notifié aux parties après l'audience du 15 février 1996, qui a eu pour effet de clore l'instruction, la notification d'un nouvel avis d'audience aux parties et notamment au conseil de la Société SADE, qui en a accusé réception le 26 juillet 1996 a eu implicitement, mais nécessairement, pour effet de provoquer la réouverture de l'instruction ; qu'un délai suffisant était ainsi ménagé à la société SADE pour produire de nouvelles écritures, si elle l'estimait utile ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; En ce qui concerne les responsabilités : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Metz, dont la circonstance que la décision a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Metz ne fait pas obstacle à ce que ladite expertise soit retenue à titre d'information par le juge administratif, dès lors que le rapport correspondant, d'ailleurs rendu contradictoirement avec la Société SADE, a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat des parties, que la rupture de la canalisation d'eau potable, qui présentait un parfait état de conservation, est imputable à l'effet conjugué de l'insuffisance de compactage du remblai effectué après la fouille pratiquée en 1985 par la Société SADE pour mettre en place une conduite d'égout à proximité immédiate de ladite canalisation, et de la présence d'un moellon placé entre les deux canalisations, ayant aggravé le phénomène de pression sur la canalisation provoqué par l'affaissement du remblai ; que si la Société SADE soutient que la rupture de la canalisation serait imputable à des travaux de fouille effectués au même endroit postérieurement à sa propre intervention, à la mise en voie piétonne de la rue Serpenoise et au passage des autobus pendant l'exécution des travaux, elle n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société SADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dommages subis par la société Findling, Schraub et Compagnie, qui avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constituait ladite canalisation, étaient imputables à l'exécution défectueuse des travaux publics dont elle avait la charge et l'ont, par suite, sur l'action principale de ladite société, déclarée solidairement responsable avec la Société Mosellane des eaux des conséquences dommageables de l'inondation ; En ce qui concerne les conclusions en garantie formées par la Société Mosellane des eaux à l'encontre de la Société SADE : Considérant que l'erreur d'exécution ainsi commise par la Société SADE, qui aurait dû, lors de l'installation de la conduite d'eaux usées, prendre les dispositions propres à assurer la stabilité de la canalisation d'au potable ainsi que de l'ensemble du réseau sous lequel elle est intervenue, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la Société Mosellane des eaux se serait abstenue, lors de l'exécution des travaux par la société requérante, de procéder à un constat destiné à établir que celle-ci n'aurait pas réalisé la pose de la canalisation conformément aux règles de l'art, dès lors que l'action en garantie introduite par ladite société à l'encontre de la Société SADE n'est pas fondée sur l'invocation d'un manquement de celle-ci à ses obligations dans l'exécution du marché qu'elle lui aurait confié ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que la Société Mosellane des eaux aurait pour sa part commis une faute qui aurait également concouru à la réalisation du dommage ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait intégralement droit aux conclusions en garantie présentées par la Société Mosellane des eaux à l'encontre de la Société SADE ; Sur l'appel provoqué de la Société Mosellane des eaux : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de la Société Mosellane des eaux n'est pas aggravée par l'exercice de l'appel principal de la Société SADE ; que, par suite, les conclusions de la Société Mosellane des eaux tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à réparer le préjudice subi par la société Findling, Schraub et Compagnie et son assureur ne sont pas recevables et doivent ainsi être rejetées ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations prononcées au bénéfice de la Société Findling, Schraub et Compagnie et de la Compagnie d'assurance "La France" par l'article 2 du jugement attaqué a été demandée le 16 mai 2000 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que si la capitalisation des intérêts a été une nouvelle fois demandée le 11 mai 2001, une année ne s'était pas écoulée depuis la précédente demande ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette dernière demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la Société SADE à payer distinctement à la Société Disa, venant aux droits de la Société Findling, Schraub et Compagnie, à la Compagnie d'assurance "La France" et à la Société Mosellane des eaux une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société Mosellane des eaux, qui n'est pas partie perdante vis à vis de la Société SADE dans la présente instance, soit condamnée à verser à celle-ci la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les intérêts afférents aux indemnités que la Société Mosellane des eaux et la Société SADE ont été condamnées à verser à la Société Findling, Schraub et Compagnie et à la Compagnie d'assurance "La France" par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 1997 rectifié par ordonnance du 31 janvier 1997 et échus le 16 mai 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : La Société SADE versera distinctement à la Société Disa, à la Compagnie d'assurance "La France" et à la Société Mosellane des eaux une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La requête de la Société SADE est rejetée ainsi que l'appel provoqué de la Société Mosellane des eaux et le surplus des conclusions de la Société Disa et de la Compagnie d'assurance "La France".Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société SADE, à la Société Disa, à la Compagnie d'assurance "La France" et à la Société Mosellane des eaux. 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.